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  droit constitutionnel
 
Les principes fondamentaux du droit constitutionnel

Chapitre I : Etat et constitution : 

Section 1 : La notion d'Etat (comme société poliltique organisée)

I / Eléments constitutifs :

Analyse classique (Max Weber) : Un pouvoir de contrainte qui permet d'assurer la pérennité de l'organisation politique et juridique d'une population rassemblée sur un territoire.

1° un pouvoir de contrainte :

            L'Etat a le pouvoir de fixer des règles de comportement et d'en imposer le respect. L'idée d'Etat est liée à celle de droit = Le pouvoir normatif et  Le monopole de la force de L'Etat. Un Etat qui laisse se développer des pouvoirs de contrainte privés, qui lui échappent, abdique = anarchie = désagrégation ( ex : Liban en 1972, Zaïre et Congo en 1997).

2° Une population : (Etat = Nation ?)

            Théorie objective : la race, la langue, la religion, une culture, une mémoire et une histoire communes. (Fichte)

            Théorie volontariste : la libre décision d'individus choisissant de s'associer pour un destin collectif.(Renan)

Renan parlait de de «vouloir-vivre collectif», c'est à dire une volonté de vivre ensemble, enraciné dans une histoire et des souvenirs communs. Beaucoup d'auteurs font un mélange des deux théories. Malraux parlait quant à lui de «la communauté des rêves».

En fait le peuple est un concept sociologique, la nation un concept politique, l'Etat un concept juridique.

 
Dérives du nationalisme...
 

Aujourd'hui souvent l'Etat précède la Nation dans des zones où les peuples ont été séparés par des évènement (Guerres mondiales, colonisation...). Ces peuples séparés retrouveront-ils leur unité ? Il s'agît là d'un des facteurs de destabilisation les plus aigus de la société internationale (Palestine, Afrique, Kurdes, Tamouls, Tibétains, Tchétchènes...). En france et G-B : Etat et Nation nés en même temps = coïncidence Etat/Nation (Hauriou).

 

Crise de l'Etat-Nation, d'où l'idée de structures super ou inter etatiques commme l'Union européenne par exemple...

 

3° Un territoire (le principe de territorialité)

Un espace délimité par des frontières sur lequel l'Etat exerce sa souveraineté territoriale, maritime et aérienne.

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L'Etat est aussi le cadre d'expression du pouvoir politique : capacité d'organiser la société en fonction des fins qu'on lui suppose. Ce qui implique une idée de puissance et ce qui présuppose un acte de volonté de gouvernement.  Le pouvoir politique va le mieux s'appliquer dans un système étatique. Enfin le epouvoir politique va être assorti de trois prérogatives essentielles : la légitimité (de droit divin, historique, charismatique, ou démocratique), la permanence (Etat = stare = demeurer), une situation de monopole (de la contrainte). (Louis XIV : l'Etat c'est moi ; Proudon : l'Etat c'est nous).

 

II / Les caractères juridiques :

 

1° L'Etat est une organisation dotée de la personnalité morale

 

C'est une collectivité organisée. La personnalilté de l'Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Le pouvoir est attaché à la fonction et non à la personne de son titulaire. On obéit à la règle et non à la personne de celui qui l'a édictée. Le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l'Etat (idée romaine).

 
2° L'Etat est souverain
 

Caractéristique juridique essentielle de l'Etat.

Souveraineté : Jean BODIN XVI°s Les 6 livres de la République dépersonnalisation du pouvoir.

 

Le pouvoir de l'Etat est non subordonné (aspect interne) = son pouvoir est originaire et illimité. Auteurs allemands : la compétence de ses compétences...Il a le monopole de la contrainte.

Souveraineté absolue contre Etat de droit =  Etat soumis au droit mais comment ? Droit naturel ? Patere legem quem fecisti (auto limitation) ?deux écoles : droit naturel contre positivisme juridique.

 

Le pouvoir de l'Etat est indépendant (aspect externe) mais les traités peuvent venir limiter sa souveraineté (onu, UE) : pacta sunt servanda.

 

Question de la souveraineté dans le monde d'aujourd'hui : elle n'est plus illimitée :

 

en interne : droits de l'homme, vie privée, décentralisation, mondialisation, golbalisation de l'économie et des communications.

 

en externe : relations internationales, oi, accords, conventions, traités, ingérence humanitaire (quant l'Etat en cause n'est pas trop puissant...)

 
Question de  L'UE :

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->position du conseil constit : 30/12/76 :  limitations de souveraineté acceptables

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->22/05/85 :  conditions essentielles d'exercice de la souveraineté = noyau dur = respect des institutions de la République ; continuité de la vie de la nation ; garantie des droits et libertés des citoyens.

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->9/04/92 : (maastricht) critères plus précis pour apprécier l 'atteinte : domaine du transfert de compétence ; ampleur du transfert ; modalités d'exercice de la compétence transférée. Si atteinte selon ces critères, il faut réviser la constitution :  fait le 25 juin 1992.

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->31/12/97 (amsterdam) confirme 92 : révision le 25 janvier 1999.

 

On ne peut plus aujourd'hui en droit constit envisager uniquement un cadre national...

Section 2 : L'origine de l'Etat :

 

Toute société soumise à un pouvoir n'est pas un Etat.

D'après HEGEL, la fonction de l'Etat est précisément de réaliser la conciliation du particulier et de l'universel et de surmonter l'opposition entre l'individu et la collectivité.

 

I / L'Etat phénomène volontaire et les théories du Contrat social :

 

Phénomène volontaire = les Hommes créent consciemment l'Etat : idée issue du Contrat social développé au XVII et XVIII (Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau).

 
Analyse de Rousseau (du contrat social 1762) :

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Au départ les Hommes sont dans l'état de nature, aucun lien social n'existe entre eux : ils sont libres et égaux sans la société organisée. L'homme est bon de nature mais il se fait pervertir par les séparations...

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Contrat social = convention qui par la volonté unanime des individus libres et égaux forme la société légitime et juste. Chacun s'aliène et met tout en commun sous la suprême direction de la volonté générale. La liberté une fois laissée dans le pacte réémerge aussitôt puisque tout le monde y a intérêt (volonté générale) = liberté civile.

           

II / L'Etat phénomène naturel :

(Aristote)
= l'Etat s'impose :

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->dans toute organisation humaine et il y évolue comme le montre l'Histoire.

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Il n'y a pas de vide : en cas de disparition suite à un évènemênt il réapparait rapidement

 
III / L'Etat laïque :
 

En 1850, lal loi Falloux a limité la subvention publique à 10% des dépenses annuelles des établissements privés d'enseignement.

Loi 1905 séparation...

En 1959, la loi Debré a offert aux établissements privés la possibilité de passer un contrat avec l'Etat.

Le Conseil d'Etat, avis du 27 Novembre 1989 : reconnaît aux élèves un droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intèrieur des établissements scolaires.

 

IV / Adversaires et partisans de l'Etat

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->adversaires : libéraux ;  anarchistes ; marxistes

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->partisans : sociaux-démocrates ; nationalistes

 
Section 3 : La Constitution :
 

Tous les Etats du monde ont une Constitution.

 

1° La Constitution a une signification symbolique

 

Symbole de la fondation de l'Etat, du régime, de l'organisation. En France, depuis 1791 : 11 constitutions.

 

2° La Constitution a une portée philosophique : l'Etat de droit :

 

Un Etat qui accepte d'être limité par le droit et de le respecter par opposition à l'Etat de fait ou de police. Cf Article 16 DDHC. Mais cela ne suffit pas, il faut une démocratie et examiner le contenu du droit, ses objectifs, ses moyens etc...

 

3°  La Constitution met en place un système juridique :

 

Ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s'imposant à lui.

 
 

Dèf° : La Constitution est l'acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles limitant sa liberté pour  le choix des gouvernants, l'organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens.

 

I / La notion de Constitution

 
1° Les origines
 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Des coutumes aux Constitutions écrites :

 

Grande-Bretagne : pas d'organisation du pouvoir dans son intégralité ; que des règles particulières.

Premières C° inscrites : Cités grecques entre le VII et le VI av JC puis Rome.

C° nationales modernes : USA : 1787 ;  Pologne et France : 1791 ; Puis révolutions de 1830 et 1848 ont accéléré le mouvement, puis 1958 ( décolo°) et 1989...

USA et  France ont innové fin XVIII en ce sens que leur C° ont vocation à régler entièrement le statut des institutions. Elles sont volontaristes, abstraites et générales.

 
2° Typologie
 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->La constitution écrite, les lois organiques et les règlements des Assemblées

 
écrit : sécurité ; Napoléon : «une constitution doit être courte et obscure».

Lois organiques : complètent le texte principal ; 58 : domaine et procédures prévus

Règlement des assemlées : elles l'élaborent mais le soumettent au conseil constit. C'est une résolution.

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Constitution coutumière et coutume constitutionnelle :

 

C° coutumière : s'adapte aux réalités au fure et à mesure ; mais manque de sécurité et de démocratie...

 

Coutume constit : praeter legem (complète et comble les vides du texte principale) mais risques de violations de la constitution par habitude (contra legem)...n'existe pas  en droit français. Critères coutume : répétition ; constance ; clarté ; consensus.

 
La pratique :
 

Royer-Collard écrivait en 1820 : «les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil; les gouvernements sont placés sous la loi universelle de la création et sont condamnés au travail».

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Principe :

 
Valeur politique uniquement.

Exemples : élections le dimanche, conseil des ministres le mercredi matin...

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Les conventions de la Constitution

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Constitution théorique et Constitution réelle

 

Il y a dans tous les pays, sous tous les régimes, un décalage, fruit d'usages et de pratiques, entre la Constitution officielle et la mise en oeuvre quotidienne, concrète de cette même Constitution.

 

Anatole FRANCE : «Nous ne dépendons point des Constitutions, ni des chartes, mais de l'instinct et des moeurs.»

Ch de GAULLE : «Une Constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique». (conférence de presse 1964)

 

Constitution politique/sociale : le doyen Hauriou : sous-jacente à la Constitution politique il existe toujours une Constitution sociale : moyen au service d'un projet d'organisation sociale.

 

Constitution juridique / politique

Constitution matérielle / formelle

Constitution suprême / dépassée (DIP...)

 
3° Contenu de la Constitution :
 

Un objet commun : Aménager l'organisation et le fonctionnement du pouvoir ainsi que les relations des gouvernants et des gouvernés.

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->déclarations des droits ou préambule ou les deux (DDHC 1789...). Question de la valeur juridique de ces déclarations des droits.  Il faut regarder leur place dans le texte constit, la nature propre et la forme de leur énoncé,  enfin, l'existence d'organismes juridictionnels habilités à imposer leur respect.

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Les principes d'organisation économique, sociale : en général des objectifs juridiquement peu contraignants

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Règles d 'organisation et procédures de fonctionnement des institutions : noyau dur contraignant.

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Dispositions diverses (drapeau, hymne...)

 

II / Elaboration, révision et abrogation

 
1° Rédaction de la Constitution :
 

pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé (prévu par le texte précédent par ex).

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->L'élaboration non démocratique : la charte octroyée = monarchie limitée (Louis XVIII 1814 par ex)

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->L'élaboration mixte : la charte négociée : pacte entre le monarque et les représentants de la Nation. (ex en france : la charte de 1830 et un peu la C° de 58).

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->L'élaboration démocratique : l'assemblée constituante (exclusive ou non) ; L'approbation populaire ; La consultation populaire.

 
2° Révision :
 

Il n'est pas de Constitution qui puisse être définitive.

 

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ;  méfiance envers le législateur)

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->L'initiative : gouvernementale ; parlementaire ; populaire

<!--[if !supportLists]-->      <!--[endif]-->La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l'organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites

3° Abrogation :

4° sanction des violations de la constitution :

 

            - sanction politique : soit laissée à l'initiative du citoyen (droit de résistance dont le fondement n'est pas juridique mais est venu justifier la révolution à posteriori), soit la sanction est organisée (impeachment, Haute cour de justice...). Mais manque d'efficacité de tous ces systèmes. Dès lors, cette inadéquation de la sanction politique fait tout l'intérêt de la sanction juridique.

            - La sanction juridique : le contôle de constitutionnalité : peut être a priori ou a posteriori ; peut être par voie d'exception (USA), par voie d'action (FR) ou on combine les deux (bcp de pays d'Europe). Il faut définir l'étendue du droit de la saisine et la signification du contrôle. En france, le conseil constit a vraiment pris son rôle à partir de la décision du 16 Juillet 1971 (liberté d'association), entérinée par un élargissement de la saisine par la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974. Attention au caractère politique du contrôle de constitutionnalité. (composition, «le gvt des juges»).En France : le bloc de constitutionnalité (Louis Favoreu)

 

5° La constitution dans l'ordre international et communautaire :

 

DI et droit français : monisme et dualisme (normes intnales pas directement intégrées dans l'ordre juridique interne)il faut une loi de réception. Depuis 1946 : monisme en France.

Constitution de 58 : A55 ; A54
Traités et lois :

Le conseil constit s'est déclaré incompétent pour juger de la conformité d'une loi à un traité (CC 15/01/1975 IVG).  Le contrôle de conventionnalité appartient donc aux juges ordinaires (CC 21/10/1988).

Un traité abroge une loi antèrieure contraire (lex posterior derogat anteriori). Pour une loi postrèrieure les juges ont finalement admis la supériorité de la loi : cass

 
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