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GROUPEMENTS DE MARCHANDS.



Les ligues urbaines de défense.

Dans le nord de l’Europe, elles viennent prolonger des accords de réciprocité entre villes :
•Garantie des droits équivalents à leurs marchands respectifs.
•Ou engagement de lutter en commun contre le brigandage terrestre ou à la piraterie maritime.
•Peut aussi prévoir stipulations monétaires, cours égal des monnaie ou des parités de change.


Groupement de marchands voyageurs.

Exemple : la « Charte de Karitet » de Valenciennes, au 10ème et 11ème siècles.
•Organise le guilde marchande, association de marchands(surtout du textile).
•Association de paix et d’entraide entre les membres.
•Obligation de partir en armes, de rester au moins 3 jours avec d’autres marchands en difficulté, de contribuer selon ses facultés aux amendes prononcées contre un confrère en terre étrangère.
•Prérogatives de puissance publique : peut rendre la justice dans certaines affaires intéressant ses membres.


Groupements locaux.

Il existe des communautés locales de producteurs ou de marchands, issus des confréries(groupement à caractère religieux et charitable).
Evolution juridique en deux groupes :
•Les « métiers réglés » soumis à l’autorité locale.
•Les « métiers jurés » qui s’administrent eux mêmes et sont dotés de l’autonomie.

LE CONTRAT DE SOCIETE.



A. Nature du contrat de société.

Les canonistes vont s’intéresser à cette question. Mettent d’abord l’accent sur l’aspect de fraternité qui doit régner entre les associés pour caractériser la société (le « jus fraternitatis ») et qui s’oppose à toute société léonine. L’étude du droit romain les conduit à admettre que la société est une « universitas », donc distincte des membres qui la compose. La notion de « corpus » est évoquée par les glossateurs.
Les canonistes vont aller jusqu’à parler de personne fictive, « car elle n’a pas d’âme ». On se dirige alors vers la notion de personnalité morale.
Dès le 13ème siècle l’Eglise admet le contrat de société et estime légitime les profits tirés des activités d’une société.



B. Typologie.

1. Les sociétés de personnes.

•Les associations de type frustre .

a. La société familiale.
Type très ancien de société que l’on trouve dans la péninsule italienne dés la fin du 9ème siècle.
Sorte de gestion en commun des biens hérités entre frères.

b. La « commanda ».
Même époque.
Met en rapport deux parties dont l’une apporte des fonds et l’autre son activité, son industrie. A l’origine de la société en commandite. Contrat fréquent dans le domaine maritime.

c. La « colleganza ».
Variante de la commanda en ce que le marchand apporteur d’industrie va également faire une part de l’apport de fonds. Il perçoit alors sa part de bénéfice à ce titre plus environ 25% de la part de l’investisseur principal apporteur.

•Les associations de type plus élaboré.

a. La société maritime de conservagium.
Mise en commun de plusieurs bâtiments par des armateurs qui s’associent entre eux pour diminuer les risques de pertes dues à la piraterie. Constitué pour une opération isolé ou pour un bref délai.

b. La « compagnae ».
Sociétés que l’on trouve dans l’intérieur des terres. Pratique le grand commerce les transports et la banque.
Les associés y sont infiniment et solidairement responsable.
Originale en ce qu’elle dispose d’un capital provenant des apports, à quoi s’ajoute des dépôts fait soit par les associés ou le personnel de la société, soit par des tiers. Ils seront rémunérés par un intérêt fixe.

2. Les sociétés de capitaux.

Rappel : sociétés caractérisées par un grand nombre d’associés, la limitation des risques, et la cessibilité des droits.
Pas de véritable sociétés de capitaux mais existe des régimes un peu hybrides.
Exception en 1408 à Florence lorsque l’on décide que les commanditaires d’une société en commandite large ne seront tenus des pertes que dans la limite de leurs apports.

3. Les groupes.
Les plus ancien remontent au 12ème siècle. Deux types de groupes : intégration verticale (famille Zaccaria), et intégration horizontale (exemple famille Médicis).



C. Le fonctionnement des sociétés.


1. La constitution.

•Fait presque toujours l’objet d’un écrit notarié ou sous seing privé qui peut alors être authentifié par le sceau d’une juridiction.
_stipule la répartition des bénéfices et des pertes
_noms et avantages particuliers des associés, ainsi qu’obligations spécifiques le cas échéant.
•Pas d’obligation de publicité sauf commandite large à Florence après 1408.
•L’objet doit être licite.(pas de commerce des marchandises sous embargo, avec l’ennemi en tps de guerre, des charges publiques, d’accaparement…).
•Conditions classiques : apports ; participation aux bénefs et aux pertes.


2. La vie sociale.

•Chaque associé à droit de participer aux instances dirigeantes.
•Droit aux bénéfices. Le plus souvent distribués qu’en fin de contrat.
•Obligation de ne pas nuire à la société.
•Obligation aux pertes.
•La gestion peut être confiée à un tiers qui sera salarié.


3. La fin de la société.

Dissolution :
•Arrivée du terme
•Réalisation de l’objet social
•Disparition de l’objet
•Faillite
•Faillite personnelle d’un associé
•Retrait anticipé d’un associé
•Mort d’un associé.

Le droit des marchés et des foires.



Marché :

Def : Regroupement temporaire en un lieu déterminé d’artisans et de marchands de façon régulière. On y écoule le surplus des exploitations agricoles des alentours.

•Réglementation par l’autorité locale.

•Principe du lotissement :
Impose à celui qui a acheté toute la production d’un type de bien le partage avec d’autre artisans ou marchands de la ville, ou avec d’autre bourgeois, au prix d’achat.


Foire :

Def : Rencontre temporaire, généralement annuelle, de marchands forains(extérieurs) venus de loin. Périodicité et importance les différencient des marchés.

•Le droit de créer une foire est une prérogative régalienne(seigneur local puis Roi).

•3 phases :
_exposition des marchandises.
_ventes.
_règlements financiers.



A. Règles relatives aux marchands.

•Le conduit.
Moyennant le versement d’une taxe, le seigneur offre sa protection aux marchands se rendant en foire, sur un itinéraire convenu.

•Au départ, le conduit était vivant, c’était une escorte.
•Evolution vers un écrit : 2 formes :
_conduit conventionnel, accord entre le seigneur ou le roi et un marchand ou un groupe de marchands ou une ville. Devient alors une sorte d’assurance
_conduit obligatoire, qui s’apparente alors à une mesure de police.
•Difficulté de preuve d’une attaque entraine preuve par serment du marchand.
•Peut interdire toute vente en cours de route ; exclure certains risques(guerre, voyage de nuit…).
•Généralisation du conduit obligatoire au dépend du conventionnel. Devient alors une taxe de circulation.

2. Mesures de caractère général.

•Suspension du droit d’aubaine pour les marchands en foire.

•Suspension du droit de représailles(possibilité pour un créancier impayé de s’emparer des biens d’un proche de son débiteur), pour les obligations nées en dehors de la foire.

•Franchise d’arrêt : suspension temporaire des mesures d’exécution prononcées antérieurement sur la personne ou sur les biens du marchand pour un délit ou une dette.

•Suspension de l’interdiction relative à l’usure.

•Sanctions plus sévères des crimes et délits contre les marchands en foire.


3. Mesures de caractère exceptionnel.

L’autorité locale peut accorder d’autres avantages particuliers qui diffèrent d’ une foire à l’autre : avantage de logement, d’entrepôts, exemption de taxes, autorisation de jeux, autorisation d’adultère…



B. Règles relatives aux contrats.


•Hypothèque privilégiée pour toute les obligations contractées pendant la durée de la foire. Elles primeront sur les autres dettes.

•Garantie seigneuriale. Le seigneur se porte garant des dettes contractées en foire.

•Les contrats passés en foire sont exécutoire dans toute la chrétienté latine. Le contrat doit être revétu du sceau de la foire.


C. Règles relatives au contentieux.

1. Autorité compétente pour juger des litiges nés en foire.

•A l’origine, les « gardes de foires ».
_ compétents pour tout litige né en foire et tout conflit relatif à l’exécution d’un contrat né en foire : contentieux civil et pénal.
_institution crée par l’autorité seigneuriale ou royale.

•Puis apparition des consuls.
_Provient de l’habitude des marchands de se regrouper par origine géographique. Dès le 13ème siècle, certains vont se doter de représentants permanent pour défendre leurs intérêts communs : les consuls, dirigés par un capitaine.
_On admet que ceux ci représentent leurs compatriotes, veillent sur leurs intérêts et ont pouvoir de juridiction sur eux.

•On passe alors à l’idée d’une juridiction de marchands : la « conservation des foires ».
_Compétence restreinte en matière pénale mais assez large en matière civile :
affaires relatives à la foire et procès consécutifs aux obligations nés en foire.
_Cette compétence spécialisée est appelée « privilèges et coutumes des foires ».
_
2. Procédure rapide et sommaire.

_Assignation ou ajournements se font le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain matin.
_Pas d’admission d’exception dilatoires ni de déclinatoire de compétence.
_Mode de preuves classique( mais les sceaux de foire font foi par eux-même).
_Exécution des décisions immédiate sur la marchandise.
_L’appel n’est pas suspensif.

3. Mesures d’exécution.


•La « défense des foires ».
Pour le débiteur fugitif, sorte d’excommunication commerciale : interdiction de venir à l’avenir à la foire.
La sanction peut être étendue à tous les ressortissants des juridictions(souvent étrangères) qui refuse de faire droit aux demandes d’exécution du jugement de la juridiction des foires.

•Les « lettres de foire ».
Le créancier d’un contrat revétu du sceau de foire peut demander à la juridiction des foires de lui octroyer des « lettres de foire », sorte de mandat d’exécution.
Transmises à la juridiction du domicile de son débiteur elle pourra forcer le débiteur à exécuter son obligation sous peine de vente de ses biens(ébauche de droit de la faillite).



Les Monts de piété.

Def : Sont des établissements de crédit destinés à venir en aide aux gens modestes en faisant des prêts sur gages.

•Apparaissent en Italie à l’époque médiévale.

•Les parts de monte sont cessibles.
Va alimenter à Florence, au 15ème siècle un véritable marché financier. Un débat à lieu alors pour savoir si la cession de titre avec profit constitue une pratique usuraire.

L’ USURE



A. La règle.

1. Les sources scripturaires :

•Ancien testament.
« L’exode » : interdiction de demander un intérêt a l’occasion d’un prêt à quelqu’un dans le besoin.
« Le Lévitique » : interdiction de l’intérêt dans les prêts entre « frères ».
« Le Deutéronome » : même chose.
Donc ne concerne que l’homme de même race, le « frère »

•Les philosophes grecs.
Platon (« la République ») : Craintes à l’égard du cosmopolitisme financier.
Aristote (« La Politique »). « nummus non parit nummos » l’argent n’engendre pas l’argent.

•La doctrine évangélique.
Le Christ apprend à prêter de manière désintéressée.(St Luc).

2. Les normes.
•Interdiction aux clercs (ecclésiastiques) dès le 4ème siècle.
•Interdiction générale par l’ « Admonitio Generalis » d’Aix la Chapelle de Charlemagne en 789.
•Législation conciliaire revient régulièrement sur l’interdiction.

3. Les sanctions.
•Peines sévères :
_excommunication ; privation de sépulture chrétienne
_restitution des sommes ou des biens mal acquis ; incapacité ;annulation du testament ; amendes.
•Compétence des tribunaux ecclésiastiques. Mais possible de poursuivre devant juridiction seigneuriales ou royales.

4. Justification de l’interdiction.
•Idée que le gain se justifie seulement par le travail corporel ou intellectuel de l’homme.
•Le prêt dois être une œuvre de charité faite à quelqu’un dans le besoin.
•Le temps n’appartient qu’à Dieu ; l’homme n’en est pas le maître.

5. Conséquences pratiques.
•Frein, surtout pour les prêts à la consommation.
•L’activité de prêt est exercée par les hétérodoxes, notamment les juifs. Des chrétiens vont également le pratiquer, se mettant en marge de la communauté ecclésiale : les Lombards et les Cahorsiens.
•L’interdiction n’était probablement appliquée avec rigueur que dans le cas de prêt à la consommation ave intérêt excessif (multiplicité de textes religieux qui évoques cette question).


B. les fraudes.

Pour contourner l’interdiction de la stipulation d’intérêts dans le contrat de prêt :

1. le contrat de mort-gage.

Les emprunteurs affectent en garantie de leur dette des biens ou leur personne. Les revenus du bien ou le travail constituent le profit du prêteur.

2. La simulation.
Les emprunteurs dissimulent un acte illicite sous la forme d’un acte juridiquement valable. La stipulation d’intérêt n’est pas ostensible (soucis pour le préteur d’éviter l’annulation du contrat pour usure).

3. Majoration de la somme réellement prêtée.
L’emprunteur reconnaît dans l’acte devoir une somme supérieure à ce qu’il a perçu.

4. Constitution de rente.
L’emprunteur s’engage à payer au bailleur de fonds une rente perpétuelle ou rachetable, la rente représentant alors l’intérêt du capital emprunté.

5. Vente à réméré.
Vente d’un immeuble avec stipulation d’un prix supérieur à celui réellement versé, et engagement à le racheter à terme, au prix stipulé. La différence entre le prix stipulé et la somme versée est l’intérêt.

6. Bail à cheptel.

Mention dans le contrat d’un nombre de têtes de bétail apporté supérieur à la réalité. Le preneur devra prélever sur sa part de croît pour compléter le nombre de bêtes à rendre.

7. Le change sec.
Utilisation de deux lettres de change en sens inverse et d’un montant légèrement différent.


C. Les exceptions légales .

Au 12ème et 13ème siècle, pour s’adapter à une économie en développement, l’Eglise est conduite à assouplir sa rigueur, en admettant quelques exceptions à l’interdiction de l’usure. Elles ne concernent pas le prêt à la consommation , le « mutuum ».
Ces assouplissements sont justifiées par le risque de l’opération.

•Exception si « periculum sortis » (risque élevé couru par le capital avancé). En matière de prêt maritime à la grosse aventure.
•Evolution en admettant que l’avance d’argent entraîne une perte éventuelle(« damnum emergens ») ou un manque à gagner(« lucrum cessans »),justifiant un intérêt en dédommagement.
•La différence de lieu en cas de transfert de fonds, représente un risque qui peut être compensé par un dédommagement.
•L’Eglise admet la validité du contrat de société dès le 12ème siècle.
•Elle admet aussi la levée de l’interdiction pour les opérations de foire.


LA LETTRE DE CHANGE.



1. Origines.

•Institution née des besoins des marchands, elle est liée aux développement des échanges commerciaux à distance.

•Les plus anciennes connues remontent au 13ème siècle, il est probable qu’elles existent dès le 12ème siècle.

•Est une évolution du contrat de change.
Lorsqu’un rapport commercial met en relation deux marchands d’origine géographique différente, le paiement entre eux suppose le recours à un contrat de change notarié, soit entre eux, soit entre l’un d’eux et un changeur.
Puis on voit apparaître, en plus du contrat, une « lettre d’envoi ou de paiement » pour annoncer au destinataire ce qu’il aura à payer.
Peu à peu, avec l’amélioration du niveau culturel des marchands, l’acte notarié disparaît, il ne reste que la lettre.
L’opération de change ou de paiement devient un instrument de crédit qui permet de tourner l’interdiction canonique de l’usure puisqu’il y a changement de lieu et de monnaie.


2. Définition.

La lettre de change est une convention par laquelle quelqu’un remet une somme d’argent à une autre personne et reçoit, en échange, un engagement de payer à terme, en un autre endroit et dans une autre monnaie. Le paiement pouvant être fait au remettant, à son représentant ou à son créancier.

•Met donc en rapport quatre personnes :
_ « le donneur », qui fait l’avance de fonds.
_ « le preneur » qui reçoit les fonds et souscrit la lettre de change.
_ « le payeur » ou « tiré », qui reçoit l’ordre de payer et se trouve, par hypothèse, dans un autre lieu et paie en monnaie locale.
_ « le bénéficiaire » ou « porteur ».

•Va évoluer vers un rapport tripartite soit parce que preneur et payeur sont la même personne, soit que donneur et bénéficiaire sont la même personne.


3. Formes.

•Rédigée en double exemplaire(raison de preuve et de cautionnement éventuel).

•Contient quatre noms différents, deux lieux distincts, et deux monnaies. Les lieux et monnaies différents sont une double condition dirimante.

•Doit mentionner la valeur reçue par le souscripteur.

•La date et le délai permettant au tiré de payer.

•Plus tard, on insère dans l’acte l’acceptation du payeur-tiré.


4. Evolution.

•Peu à peu, l’exigence de différence de monnaie va disparaître, mais le principe de différence de lieu subsistera en droit français, jusqu’en 1894.

•A la fin du Moyen-Age, on va pratiquer « l’endossement » des lettres de change qui fait de celles ci des titre de commerce négociables : c’est la remise du titre à son propre créancier, à titre de paiement, en mentionnant au dos de la lettre l’ordre de payer à ce créancier. Constitue alors une cession de créance qui permettra plus tard les opération d’escompte.

Le contrat de vente au moyen age


Dans ce contrat, deux types d’éléments : extérieurs à la volonté des parties et d’ aspect contraignant(usages et coutumes locales, règlements municipaux et règlement des métiers), ceux qui traduisent l’autonomie des contractants dans leurs rapports.


A. Les éléments externes.

•Se sont développés surtout au 13ème siècle lorsque l’autonomie de la volonté des parties est soumise à l’emprise croissante des intérêts collectifs.

•Dans certaines localités les marchands sont placés sur un strict pied d’égalité :
_interdiction d’exposer plus d’une certaine quantité sur son étal
_horaires d’ouverture et de fermeture réglementés
_obligation de faire annoncer les prix par les crieurs.
Crée une situation de type anti-concurrentiel.

•Double contrôle de police économique :
_Contrôle de la qualité des produits. S’effectue à priori par les « gardes » qui prêtent serment. Leur contrôle est sanctionné par l’application d’une marque sur l’étal. En cas de retard ou de carence du contrôle la responsabilité des gardes peut être engagée.
Les marchandises doivent être « bonnes et loyales ».
_Contrôle des transactions. Doivent être « loyales ». En cas d’intermédiaires, ils doivent dénoncer les vices de la chose, garantir l’exécution des contrats à l’égard des acheteurs et vendeurs, conserver une trace des opérations.

•Règles strictes de publicité.

•Sanction spécifiques des obligations des parties.
_Le vendeur doit exécuter loyalement ses engagements(notamment se conformer aux règles de mesurages ou de pesée locales). Il est responsable des défauts de sa marchandise. Il est à ce titre responsable des vices de la chose et doit garantie.
_L’acquéreur doit prendre livraison des marchandises vendues. Souvent réglementation locale en ce domaine. Délai au terme duquel la vente est résolue et le vendeur conserve les arrhes.
_L’acquéreur doit payer le prix immédiatement dans les ventes « privilégiées » avec possibilité d’un terme pour les ventes ordinaires.


B. Les manifestations de la volonté des parties.

•Clauses de renonciation.
De portée variable. Exemple, renoncer à un privilège de juridiction.

•Clauses de garantie
Clause d’obligation générale portant sur les biens du débiteur et ses successeurs éventuels. Stipulation de peines conventionnelles.

•Clauses relatives à la durée.
Fréquentes au moyen age en cas de vente de production future, le prix est payé à l’avance.



Les corporations (ou métiers jurés).

•Def : organisme social qui regroupe tout les membres d’une même profession.

•On peut trouver des antécédents à ces communautés de métiers dans les « collèges » gallo-romains du Bas-Empire et dans les guildes ou les hanses des marchand nordiques du haut Moyen Age.

•Au 11ème siècle, se créèrent des associations de métiers dont les institutions furent fixées au 13ème siècle.

•Comprenaient toute une hiérarchie de l’apprentis au maîtres.

•Statut de plus en plus stricts, réglant la fabrication et les conditions de travail.

•Réglementés et contrôlée par Colbert, elles perdent en fait leur autonomie et se sclérosent dans des règlements étroits.

•Furent définitivement supprimées par la Révolution en 1791(décret d’Allarde).

L’INSTITUTION CONSULAIRE



A. Origines.

Avec le développement des échanges lointains, des groupes de marchands se constituent à l’étranger.
Pour résoudre certains problèmes qui peuvent apparaître dans leurs relations avec les autorités locales, ils sont amenés à créer une représentation ou à obtenir collectivement des avantages particuliers. C’est ainsi qu’apparaît l’institution consulaire.


B. Définition.

C’est une création faite par les marchands d’un groupe géographique spécifique qui, en terre étrangère, choisissent un ou des représentant pour être leur(s) porte parole auprès des autorités locales. Assez vite, ces autorités vont intervenir dans le choix des consuls.


C. La fonction de consul.

•Nomination.

_Par les marchand eux même. Dans certains endroits, l’autorité locale intervient pour nommer lui même ou pour agréer ou confirmer le choix des consuls.
_L’affermage des fonctions est parfois pratiqué. Le consul verse alors une somme forfaitaire à l’autorité locale, à charge pour lui de se rembourser sur ses « nationaux », soit en percevant une taxe, soit en demandant le paiement d’un droit pour la rédaction d’actes.
_La nomination est parfois à titre viager.

_Le choix des consuls obéit assez rapidement à des règles. On ne peut devenir consul si on a fait faillite ou si l’on a des mœurs douteuses.


•Fonctions.

_Représentant de son groupe auprès des autorités locales.
_Traducteur.
_Rédacteur de certains actes.
_Rôle judiciaire puisqu’il est appelé à trancher certains litiges.


D. Remarques.

_En présence de nombreux consulat sur un territoire donné, il arrive qu’un « consul général » soit désigné pour contrôler tout les consulats.
_Dans l’occident chrétien, cette institution se généralise assez vite.



La Banque Générale de John Law.


•Création inspirée de la « Banque d’Angleterre », banque d’Etat instaurée en 1694.

•1716 : Lettres Patentes prisent au nom du Roi accordent à divers particuliers le privilège d’établir une Banque Générale pour leur compte.

•La concession est faite à John Law et sa compagnie pour 20 ans.


•Fonctions :
. Tenir les livres du Roi.
. Faire l’émission monétaire et les opérations sur la base d’une monnaie de compte indépendante des fluctuations monétaires faites par le pouvoir.
. Elle émettra des billets payable à vue, sans intérêts, dont la falsification sera punie de peine de mort(monnaie scripturale).
. Pourra recevoir des fonds en contrepartie desquels elle remettra des billets qui devront être reçus par les comptables publics comme espèce et changés à la demande.


•Pour Law, la banque doit avoir, au début de ses activités, une encaisse métallique couvrant la masse de billets émis. Une fois la confiance établie et les affaires en cours, le montant des billets peut être supérieur à l‘encaisse.

•Dès que la confiance dans le système disparaît, l’échec survient. Octobre 1720, un arrêt du Conseil suspend le cours des billets. Law est révoqué.

•L’expérience à pour conséquence la perte de confiance dans le papier monnaie pour longtemps.

La codification


Codification des coutumes en matière commerciale ou l’on souhaite atténuer les disparités juridiques du royaume afin de renforcer la sécurité des transactions et de les rendre plus faciles. Louis XIV et Colbert décident de codifier le droit commercial français.



Ordonnance sur le commerce terrestre de 1673.

1. Procédure de création.

•Commission de 13 membres désignée pour rédiger le projet d’ordonnance sur le commerce terrestre. Parmi ses membres, Jacques Savary qui explique que l’on nomme l’ordonnance « code Savary »(également nommé « code marchand »).
•La rédaction est précédée d’une enquête dans les grandes villes commerciales qui dure 2 à 3 ans.

2. Contenu.

•Premier code de commerce européen. Insertion du droit commercial dans l’ordre juridique interne.

•Peu de grands principes. L’idée essentielle semble être la moralisation :
. Lettre de change : le texte reconnaît l’effet translatif de l’endossement sur la lettre de change.
. Faillite : peines rigoureuses. Peine de mort pour les banqueroutiers frauduleux, les débiteurs qui détournent le gage de leurs créanciers.

•Appréciation générale :
_Plan manque de rigueur.
_Insuffisances sur la question de la lettre de change, sur les faillites et banqueroutes, sur la compétence des juridictions consulaires, sur les sociétés commerciales, sur les compagnies, aucune disposition sur les commissionnaires.

•Va servir de modèle à l’étranger, notamment en Prusse au 18ème siècle.



Ordonnance sur la marine de 1681.

•Travail préparatoire de 10 ans avec enquête minutieuse dans les ports du royaume.

•Qualité bien supérieure à l’ordonnance de 1673, tant sur la forme que sur le fond. Parfaitement adapté au commerce maritime de l’époque.

Le Conseil du Commerce



1. Introduction.

Le Roi de France dirige en pratiquant une politique de gouvernement à grand conseil. Il y a concertation avec les ordres et avec les corps, que le Roi consulte avant de prendre des décisions.
Amène naturellement le monarque à souhaiter un conseil du commerce.
Existe pour un temps sous Henry IV (début 17ème).
Multiples tentatives avortées puis Colbert reprend l’idée et crée, en 1664, un véritable Conseil du Commerce. Puis disparition en 1676 pour raisons politiques.
Création d’un nouveau Conseil du Commerce similaire à celui de Colbert, par arrêt du Conseil de 1700.



2. Objet et composition .

•Objet :
. Section spécifique du Conseil du Roi.
. Commission consultative qui examine les affaires relatives au commerce et aux manufactures.


•Composition :
. Composée de conseillers d’Etat.
. A compter de 1708, il y a les ministres et les intendants du commerce, chargés de rapporter les affaires comme les maîtres des requêtes dans les autres formations du Conseil.
. Il a aussi 12 députés du commerce, représentant les places commerçantes importantes et qui sont élus.


3. Compétences.

•Pas de pouvoir de décision par lui-même, sauf par délégation expresse du Roi. Examine les questions qui lui sont soumises afin de donner un avis que suit le monarque la plupart du temps.

•Domaine d’attributions :
. Institutions commerciales : corps et communautés de métiers, organes locaux de représentation des intérêts du commerce que sont les Chambres de commerce, juridictions consulaires.
. Commerce extérieur et marine : tarifs douaniers, commerce avec les colonies, problèmes portuaires, importations et exportations.
. Commerce intérieur : transports terrestres et fluviaux, droits de douane intérieurs, circulation des grains, tarif des fermes.
. Industrie : implantation, contrôle et inspection des manufactures, questions relatives à la main d’œuvre et au travail(grèves), sociétés.


4. Fonctionnement.

•L’affaire, la proposition ou la requête est en principe soumise d’abord au ministre compétant (Contrôleur général ou secrétaire d’Etat à la Marine). Il transmet le dossier au Conseil en demandant un avis.

•Phase préparatoire :
. Toutes les affaires sont soumises pour avis préalable aux députés du commerce.
Ceux ci se réunissent deux fois par semaine.
Si le dossier est simple, ils donnent immédiatement leur avis, sinon le dossier est confié à un député qui va l’étudier et présenter un rapport à une séance ultérieure. Le rapport est soumis aux députés qui en discutent et éventuellement le modifie. Un rapport est alors transmis avec le dossier à un autre rapporteur qui est normalement un intendant du commerce.

•Deuxième phase :
. L’affaire est présentée au Conseil par le rapporteur.
. Les commissaires établissent l’avis définitif qui est soumis au Roi.
. Le Roi décide et sa décision prend habituellement la forme d’un arrêt du Conseil, parfois celle d’une ordonnance.

Les bourses



•Origine.
Trouvent leur origine dans les « loges de marchands », un centre d’échanges, d’information, de circulation des effets commerciaux.


•Définition.
Lieu ou se réunissent pour traiter de leurs affaires les personnes qui se livrent au commerce. Marché d’un type particulier ou les marchandises offertes à la vente ne sont pas placées sous les yeux des acheteurs potentiels.

•Crées par un acte de l’autorité étatique car intéressent l’ordre public.

•Ne sont ouvertes qu’aux citoyens au sens strict (écarte les femmes, les mineurs, les faillis non réhabilités, ceux qui sont privés de leurs droit par une condamnation pénale).

•Placés sous l’autorité de la Chambre de commerce.

•On distingue les Bources du commerce qui vont avoir pour objet des marchandises, des Bourses de valeurs ou vont se négocier les rentes sur l’Etat, les obligations et les actions.

Les juridictions consulaires


Les marchands ont le soucis de régler leurs différents avec rapidité, efficacité et pragmatisme. Pour cela ils ont essayé depuis longtemps d’échapper aux juridictions ordinaires dont le formalisme est trop pesant et la procédure trop lente.



1. Origines.

•Controverse entre historiens sur l’origine des juridictions consulaires :
Certains pensent que c’est un prolongement des juridictions de foire.
D’autres voient l’origine dans les juridictions municipales ou corporatives de certaines villes.
D’autres enfin, pensent que l’on doit trouver les racines de l’institution dans la péninsule ibérique où il existe au 15ème siècle une juridiction commerciale.


2. Historique de mise en place.

•La première véritable juridiction consulaire française est crée par Henry II à Toulouse en 1549. En 1563, Charles IX institue à Paris une juridiction consulaire. Par la suite on crée d’autres juridictions commerciales sur le modèle de celle de Paris.

•Vive hostilité des magistrats dont on restreint le champ de compétences et donc le montant de leurs épices. Reprochent d’être superflues et de rendre une mauvaise justice.
Controverse qui aboutira à l’ordonnance de Blois de 1579 qui trouve un compromis en supprimant les juridictions consulaires dans les villes ou l’activité commerciale n’est pas importante. On ne dresse aucune liste et on ne défini pas les critères : la guerre de tranché continue alors sur ce thème.

•Ordonnance de 1673 étend l’Edit de 1563 à toutes les juridictions consulaires du royaume, signe du désir d’unification de Colbert.


3. Composition.

•En principe, chaque juridiction comprend 5 membres : un juge et 4 consuls.
Il peut y avoir des exceptions.

•Les magistrats sont élus pour un an par une assemblée de marchands notables.

•27 ans pour être consul et 40 ans pour être juge. Ne pas être failli ou banqueroutier. Après révocation de l’édit de Nantes, en principe il faut être catholique.


•Une fois élu, la fonction est considérée comme une charge publique que l’on doit obligatoirement remplir.


4. Compétence.

•rationae loci.

_Certains actes de création indiquait la compétence territoriale.
_Si pas mentionné dans l’acte de création, guéguerre avec les juridictions communes entre le ressort de la ville ou celui du bailliage. Ordonnance royale de 1759 fixe au bailliage.

•Rationae personae.

_Exclusivement les marchands, les hommes pratiquant le commerce de manière habituelle. En cas de décès d’un commerçant, on ne peut attaquer ses héritiers devant la juridiction consulaire, sauf s’ils sont eux-mêmes commerçants.
_Ordonnance de 1673 : si le procès a commencé devant une juridiction consulaire, en cas de décès, le procès continuera devant la même juridiction même si les héritiers ne sont pas commerçants.


•Rationae materiae

_Litige strictement commerciaux (à l’exclusion du contentieux maritime qui possède sa propre juridiction et de quelques contrats particuliers).


•Compétant en premier et dernier ressort pour les litiges de moins de 500 livres. Au dessus, l’appel se fait devant le parlement.


La Bourse de Paris



•Mention dans l’arrêt du Conseil de 1720(concession de banque générale à Law) de la Bourse de Paris, pour en ordonner la fermeture, mais c’est alors une institution informelle nés des besoins.

•Crée officiellement en 1724 par un arrêt du Conseil.

•Installée rue Vivienne, à l’hôtel de nevers, siège de la compagnie des Indes.

•Des courtiers spécialisés, possesseurs de charges qu’ils ont dû acheter, font le négoce des valeurs mobilières, ce sont des officiers contrôlés par le pouvoir royal. Au nombre de soixante, ils portent le nom d’agent de change.

•Au début, une seule valeur est coté : la Compagnie des Indes. Par la suite, des emprunts publics viennent alimenter le marché. Puis des titres de sociétés privées.

•Difficulté : l’interdiction des marchés à terme, par l’arrêt de 1724 : la livraison des valeurs et le paiement doivent intervenir le même jour.
La règle va perdurer jusqu’en 1885.

Le colbertisme



•Politique de Colbert, ministre de Louis XIV, basée sur la théorie mercantiliste( la richesse du royaume dépend de la quantité de métaux précieux accumulés).

•Filtrer les importations : laisser rentrer facilement les matières premières dont on a besoin ; mais établir des taxes dissuasives sur les produits finis, ce qui revient à instituer des barrières douanières.

•Favoriser les exportations de produits finis. Cela impose de développer la production intérieures pour réduire la demande de produits étrangers et exporter le surplus.

•Rend nécessaire un autoritarisme certain et la création d’une administration spécialisée.


1. Création de manufactures.

• Notion.

_Cadre juridique qui existe dès la fin du 16ème siècle mais développé par Colbert.
_Certaines disposent d’un statut public et travaillent pour le Roi(manufacture des Gobelins), ce sont les manufactures du Roi ; d’autres sont des entreprises privées qui peuvent disposer, par faveur du souverain, du titre de manufactures royales.
_Statut juridique spécial(le « privilège »), marqué par l’octroi d’un monopôle de fabrication, limité dans le temps, dans l’espace et quand à son objet.

•Politique en la matière.

_Mesure incitatives à la création de ces entreprises :
.Exemption de taxes sur l’importation d’équipements nécessaires.
.Subventions.
.Aide à la formation des ouvriers.
.Garanties de liberté de culte.
.Exonérations fiscales, ou de charges publiques(guet, logement des gens de guerre…)

_Appel à la main d’œuvre étrangère qualifiée par des mesures incitatives.

_Mesures de dissuasion à l’exode de main d’œuvre.

_Contrôle étatique sévère par l’élaboration de règlements très stricts et la création d’un corps d’inspecteur des manufactures.

_Production orientée vers les produits de luxe.


2. Développement du commerce.

_Volonté de développer la marine (nécessité de bois : ordonnance sur les eaux et forêts de 1669).

_Volonté d’améliorer les transports intérieurs (terrestre et fluvial).



3. Création d’importantes compagnies pour le grand commerce maritime.
_Appel aux groupes financier pour obtenir la création de nouvelles sociétés pour le grand commerce maritime.

_Par deux Edits de 1664 sont crées la compagnie des indes orientales et la compagnie des indes occidentale.
.Groupement de personnes privées ayant passé entre elles un contrat de société.
.Statut juridique spécial.
Monopole commercial dans le secteur géographique qui leur est concédé.
Prérogatives de puissance publique par délégation royale dont l’étendue varie (établissement de places fortes, entretient de troupes, signature de traités de commerce).
.Création royale(Edits, arrêts du Conseil)
.Subventions publiques.

Le mercantilisme



A. Notion.

•Apparaît au 16ème siècle et se développe surtout au 17ème siècle.

•Fondé sur une idée que l’on appelle « bullioniste »(du terme anglais « bullion » : lingot), exprimé par Jean BODIN : l’abondance d’or est la richesse d’une nation.

•Il faut donc accumuler le plus possible de métaux précieux. Il ne faut pas que cette quantité diminue dans l’Etat, il faut donc une balance des comptes favorable.

•Pour cela, il faut :
_Réduire les importation et les limiter aux matières premières.
_Développer les exportations se qui suppose :
. accroître la production intérieure pour dégager un excédent.
. Surveiller la qualité des produits afin d’augmenter leur demande à l’étranger.
Seule l’autorité centrale peut permettre ce développement et assurer ce contrôle.



B. Mise en œuvre.

•Interventionnisme économique.
_Mainmise par le Roi sur l’ensemble de la seigneurie tréfoncière, sur la production de poudre et de salpêtres.
_Droit régalien d’accorder des monopoles.

•Protectionnisme.
_Edit sur le luxe. Limite l’importation de produits de luxe étranger.
_Obligation de rédiger les actes de commerces en français sur tout le royeume

Les Chambres de Commerce



1. Mise en place de l’institution.

•1599 : à Marseille, le Conseil de la Ville délègue les affaires commerciales à un organe particulier, le « bureau du commerce », officialisé par Lettres Patentes du Roi en 1600.
Un demi-siècle plus tard, ce Bureau obtient l’autonomie et prend le titre de « Chambre du Commerce ». Organe composé de commerçants élus par leurs pairs, représenté à Paris par un agent chargé de s’occuper des affaires relatives au commerce marseillais et d’intervenir auprès des autorités.

•1700 : le Roi crée par Edit le Cambre de Commerce de Dunkerque. C’est désormais le pouvoir royal qui prend l’initiative des créations, en fonction des besoins locaux.
De nombreuses Chambres du Commerce sont crées dans les villes à grande activité commerciale.

•Paris ne possède pas de Chambre et a une institution spécifique : « les Six Corps de marchands » qui élisent deux députés, nommes ensuite par le Roi comme représentant du commerce de la ville auprès de lui.


2. Composition.

•La composition varie et est fixée par l’acte de création. Toujours présence de Marchands, et souvent présence de représentant l’administration urbaine.


3. Personnalité morale.

•La personnalité morale ne leur est pas reconnue, mais on sait que la Chambre de Marseille agit en justice. Sous l’Ancien Régime, les Chambres de Commerce ne sont pas considérées comme formant corps.


4. ressources.

•Subvention royale (modeste).
•Souvent complétée par des subventions de la ville ou de la juridiction consulaire.
•Le Roi peut autoriser la Chambre à demander aux marchands des cotisations qui ont alors un caractère obligatoire.
•Peut aussi autoriser la perception de taxes sur les marchandises.
•Peut leur autoriser les emprunts.


5. Fonctions.

•Rôle de gestion.
. Ont été comparées à des organes semi-publics dont l’activité décharge d’autant le Roi et l’administration royale.
. Ainsi, elles prennent en charge des travaux publics (entretient des ports, des systèmes de repérage des navires).

•Rôle de conseil.
. Roi les consulte sur un certain nombre de sujets.
. Les Chambres peuvent aussi adresser elle même des rapports au Roi, ou passer par l’intermédiaire de son député qui siège au Conseil du Commerce.
. Le conseil se fait aussi en faveur des particuliers. Les avis sur litiges de commerçants sont appelés « patères ».

•Rôle actuel.
_Rôle considérable en matière commerciale et industrielle, mais aussi :
_formation professionnelle
_Diffusion de l’information
_Activités culturelles

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