portail des études superieurs
  procédure pénale
 
iche n°1 INTRODUCTION


Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

· Sources historiques

Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société
Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP
1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur

1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception…
Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

· Sources nationales

La Constitution: règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence
La loi  la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiéesà: art 34  
Le règlement  décrets + arrêtés ministérielsà: petite sphère de compétence  
Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière.
Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique)

· Sources internationales

Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles.
Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine :
-Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
-Cour EDH : rôle juridictionnel
-Comité des ministres
-Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre
Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime.

Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG

Systèmes mixtes

· : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.

Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE


LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société

· L’organisation du ministère public

Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre)
Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du sanction)àparquet constitue une faute disciplinaire (
Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

· La fonction du ministère public

Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance

Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions)
Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
Rôle ambigu : composante et partie

LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile)

Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique.
Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.

Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE


LES DEMANDEURS : LA VICTIME

Art
2 CPP
: Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction


Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier

· La qualité de victime

La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

· L’intérêt à agir de la victime

Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l’action civile :
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

· La capacité à agir de la victime
S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile)

· Les parties civiles défendant un intérêt collectif

Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique.

· Les victimes par ricochet
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

· Les cessionnaires à l’action civile

Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE

· Les garants du délinquant

Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

· Les héritiers du délinquant

Continuateurs du délinquant
Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.


Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC


En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

· Classement
OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers…

· Compétences
Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

· Distinction PA/PJ
Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

· Les relevés, contrôles et vérifications d’identité Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité.

· L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5

· L’enquête préliminaire (art75CPP)
Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

→ La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

→Les opérations de l’enquête préliminaire :
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)

fiche n° 5 L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)


L’ouverture de l’enquête de flagrance :

4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

La durée de l’enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance :

Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

· les perquisitions et saisies : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

· les interceptions de correspondance et communiqués
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée

· les auditions (art 62 CPP)
personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

· les arrestations
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ

· la garde à vue (art 63 CPP)
procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

FICHE N°6: la présomption d’innocence, les preuves pénales


L’action publique est le pouvoir de s’adresser à une juridiction répressive pour qu’elle se prononce sur la pertinence de la présomption d’innocence. (et pas pour qu’elle prononce la culpabilité, ni pour qu’elle requiert l’application des peines : pas tjs de peine)

LA PRESOMPTION D’INNOCENCE (=PI)

Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

· Règle de preuve

Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu’elle est innocente. C’est au MP de prouver qu’elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d’obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d’établir son innocence.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence n’est pas contrecarrée par l’intime conviction du juge (si doute, c’est que MP n’a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
La présompt° d’innocence n’a de significat° que s’il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n’est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

· Expression d’un droit

Droit au respect de la présomption d’innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s’éteint avec la mort de l’intéressé, existe tant que n’est pas intervenue une condamnation irrévocable.

Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l’auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d’une majorité renforcée devant la Cour d’assises pour toute décision défavorable à l’accusé…

LES PREUVES PENALES

· La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)

Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
Ecrit : procès verbaux + rapports
Témoignage : Fragile car mémoire s’estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

· Liberté et valeur de la preuve

Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

Limites à l’intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d’autres font foi jusqu’à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

· La légalité de la preuve

Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l’a même étendue aux témoins)

Les procédés réglementés : Dès qu’un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s’il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n’a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.

FICHE N°7 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP)


LES CONDITIONS DE L’OPTION

· L’existence de l’action civile

L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée.

· L’existence de l’action publique
L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE

· La liberté de choix
La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

· L’irrévocabilité du choix
Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE

· Choix pénal : conséquences sur l’action publique

Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction)

· Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile
En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

· Choix de la voie civile
Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice.

FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)


PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

ETUDE P

par oli publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
ajouter un commentaire commentaire (0)    commentaires (0)    créer un trackback recommander

Dimanche 12 novembre 2006
fiche n°1 INTRODUCTION


Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

· Sources historiques

Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société
Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP
1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur

1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception…
Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

· Sources nationales

La Constitution: règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence
La loi  la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiéesà: art 34  
Le règlement  décrets + arrêtés ministérielsà: petite sphère de compétence  
Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière.
Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique)

· Sources internationales

Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles.
Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine :
-Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
-Cour EDH : rôle juridictionnel
-Comité des ministres
-Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre
Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime.

Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG

Systèmes mixtes

· : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.

Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE


LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société

· L’organisation du ministère public

Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre)
Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du sanction)àparquet constitue une faute disciplinaire (
Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

· La fonction du ministère public

Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance

Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions)
Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
Rôle ambigu : composante et partie

LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile)

Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique.
Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.

Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE


LES DEMANDEURS : LA VICTIME

Art
2 CPP
: Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction


Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier

· La qualité de victime

La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

· L’intérêt à agir de la victime

Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l’action civile :
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

· La capacité à agir de la victime
S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile)

· Les parties civiles défendant un intérêt collectif

Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique.

· Les victimes par ricochet
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

· Les cessionnaires à l’action civile

Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE

· Les garants du délinquant

Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

· Les héritiers du délinquant

Continuateurs du délinquant
Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.


Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC


En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

· Classement
OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers…

· Compétences
Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

· Distinction PA/PJ
Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

· Les relevés, contrôles et vérifications d’identité Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité.

· L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5

· L’enquête préliminaire (art75CPP)
Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

→ La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

→Les opérations de l’enquête préliminaire :
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)

fiche n° 5 L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)


L’ouverture de l’enquête de flagrance :

4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

La durée de l’enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance :

Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

· les perquisitions et saisies : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

· les interceptions de correspondance et communiqués
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée

· les auditions (art 62 CPP)
personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

· les arrestations
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ

· la garde à vue (art 63 CPP)
procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

FICHE N°6: la présomption d’innocence, les preuves pénales

L’action publique est le pouvoir de s’adresser à une juridiction répressive pour qu’elle se prononce sur la pertinence de la présomption d’innocence. (et pas pour qu’elle prononce la culpabilité, ni pour qu’elle requiert l’application des peines : pas tjs de peine)

LA PRESOMPTION D’INNOCENCE (=PI)

Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

· Règle de preuve

Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu’elle est innocente. C’est au MP de prouver qu’elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d’obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d’établir son innocence.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence n’est pas contrecarrée par l’intime conviction du juge (si doute, c’est que MP n’a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
La présompt° d’innocence n’a de significat° que s’il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n’est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

· Expression d’un droit

Droit au respect de la présomption d’innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s’éteint avec la mort de l’intéressé, existe tant que n’est pas intervenue une condamnation irrévocable.

Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l’auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d’une majorité renforcée devant la Cour d’assises pour toute décision défavorable à l’accusé…

LES PREUVES PENALES

· La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)

Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
Ecrit : procès verbaux + rapports
Témoignage : Fragile car mémoire s’estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

· Liberté et valeur de la preuve

Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

Limites à l’intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d’autres font foi jusqu’à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

· La légalité de la preuve

Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l’a même étendue aux témoins)

Les procédés réglementés : Dès qu’un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s’il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n’a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.

FICHE N°7 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP)


LES CONDITIONS DE L’OPTION

· L’existence de l’action civile

L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée.

· L’existence de l’action publique
L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE

· La liberté de choix
La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

· L’irrévocabilité du choix
Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE

· Choix pénal : conséquences sur l’action publique

Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction)

· Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile
En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

· Choix de la voie civile
Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice.



par oli publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
ajouter un commentaire commentaire (0)    commentaires (0)    créer un trackback recommander

Dimanche 12 novembre 2006
fiche n°1 INTRODUCTION


Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d’un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

· Sources historiques

Antiquité : procédure pénale préserve l’ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l’intérêt de la société
Rome : système de l’action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
Révolution : action populaire, jury d’accusation au stade de l’instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
Système changé sous le Directoire : création des juges d’instruction, déclenchement des poursuites par le MP
1811 : Code d’instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d’ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d’accusation, principe de l’unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l’inculpé d’être assisté par un défenseur

1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l’enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d’exception…
Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

· Sources nationales

La Constitution: règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d’innocence
La loi  la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiéesà: art 34  
Le règlement  décrets + arrêtés ministérielsà: petite sphère de compétence  
Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d’un txt pour une situation particulière.
Règles d’organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c’est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l’action publique)

· Sources internationales

Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d’innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales… L’emportent sur dispositions internes incompatibles.
Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s’en remet à l’arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l’appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l’origine :
-Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l’amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
-Cour EDH : rôle juridictionnel
-Comité des ministres
-Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l’Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d’un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s’est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l’affaire 3mois après le jugement par une chambre
Condamnation de l’état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l’IG confiée à la seule victime.

Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l’intime conviction du juge, très protecteur de l’IG

Systèmes mixtes

· : différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
L’influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.

Fiche n°2 LES PARTIES A L’ACTION PUBLIQUE


LES DEMANDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l’IG. Obj : protection de la société

· L’organisation du ministère public

Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d’un jour à l’autre)
Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu’on ne poursuive pas. Tte désobéissance d’un membre du sanction)àparquet constitue une faute disciplinaire (
Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n’entraine pas l’irrégularité de l’acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l’audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

· La fonction du ministère public

Autorité de poursuite, déclenche l’action publique, l’exerce, requiert l’application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l’exécution des décisions de justice. Indépendance

Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l’opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l’égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l’Etat si faute dans l’exercice de ses fonctions)
Partie intégrante d’une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
Rôle ambigu : composante et partie

LES DEFENDEURS A L’ACTION PUBLIQUE

Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l’infraction sera défendeur à l’action publique, ses parents seront défendeurs à l’action civile)

Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
On est défendeur à l’action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu’on nous impute la responsabilité de l’infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l’action publique.
Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.

Fiche n°3 LES PARTIES A L’ACTION CIVILE


LES DEMANDEURS : LA VICTIME

Art
2 CPP
: Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction


Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ≠ Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s’associer à l’action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l’IG à travers son intérêt particulier

· La qualité de victime

La notion de victime est ≠ selon les phases : au stade de l’instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l’infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l’instruction à la personne de prouver qu’elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l’infraction.
Conditions à l’action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s’appuie doivent permettre au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice qu’elle allègue et la relation directe de l’infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l’action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l’art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n’a pas personnellement souffert l’infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l’infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l’IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d’un salarié : l’employeur, même si baisse de son chiffre d’affaire, n’a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l’association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d’IG (ex : commentaire d’une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n’est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

· L’intérêt à agir de la victime

Fondement de l’action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s’appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l’action civile :
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l’infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l’art3alinéa 2 se prononce sur l’étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l’accusation : dissociation de l’action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d’un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

· La capacité à agir de la victime
S’apprécie au jour où on introduit l’action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l’action civile)

· Les parties civiles défendant un intérêt collectif

Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d’une infraction au sens de l’art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l’intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s’approprie une action civile qui n’est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l’action publique. Jrspr hostile à l’action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l’action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d’agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l’intérêt collectif. L’action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d’un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d’un employé…)
2.l’action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l’art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l’association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l’enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l’action publique.

· Les victimes par ricochet
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l’art3 (or, pb de qualité pour agir, d’art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

· Les cessionnaires à l’action civile

Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l’action civile. Peuvent l’exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l’action civile du défunt ou l’exercer qd le défunt l’avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l’action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l’action, mais n’ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l’action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L’ACTION CIVILE

· Les garants du délinquant

Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d’autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l’action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l’action civile (pas publique)

L’assureur : Peut être présent à l’instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s’il est intervenu de son propre chef dans l’action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu’en matière d’homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L’administration : en cas d’infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l’administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d’ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l’administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

· Les héritiers du délinquant

Continuateurs du délinquant
Décès éteint l’action publique. Donc, l’action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l’accessoire de l’action publique.


Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC


En aval : L’aide à assurer l’exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l’infraction, puis MP décide de l’opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l’infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L’ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d’une commission rogatoire.
La PJ n’est donc jamais autonome en tant qu’organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

· Classement
OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l’administration : gardes champêtre, gardes forestiers…

· Compétences
Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d’instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l’initiative du MP (pour raisons d’efficacité), du JI (par CR), de l’OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

· Distinction PA/PJ
Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c’est la finalité de l’opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

· Les relevés, contrôles et vérifications d’identité Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d’identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l’interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l’initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l’infraction et la période. Possibilité d’effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d’entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l’initiative de l’OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d’infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l’OP.Contrôle possible des véhicules avec l’accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d’identité : Suppose l’échec d’un relevé ou d’un contrôle d’identité. Art78-3 L’agent peut retenir l’intéressé et l’emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d’établir son identité par tous moyens, l’aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d’identité.

· L’enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5

· L’enquête préliminaire (art75CPP)
Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l’infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l’intéressé, police n’a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l’enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l’instruction.

→ La conduite de l’enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l’auteur de l’infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l’avancement de l’enquête tous les 6mois.

→Les opérations de l’enquête préliminaire :
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l’initiative de l’OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l’OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d’emprisonnement et crime)
3. opération d’infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d’un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d’emprunt. Obj : réunir les preuves de l’infraction, et pas provoquer l’infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

F° juridictionnelle+ F° d’investigation du JI. Pouvoir d’investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d’information. JI compétent dans un ressort ≠ OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d’une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)

fiche n° 5 L’ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)


L’ouverture de l’enquête de flagrance :

4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d’objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l’infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu’à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l’infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu’elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d’erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d’un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l’opération de police révèle l’infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d’indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d’un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l’infraction.
la gravité de l’infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c’est contravent°), procédure est régulière si l’erreur est légitime.

La durée de l’enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d’au moins 5ans d’emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d’enquête par jour selon jrspr) Bcp d’auteurs critiquent car fin de l’enquête de flagrance= début de l’instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c’est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance :

Est conduite par l’OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l’OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ↑ , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

· les perquisitions et saisies : fouille des lieux pour trouver les preuves de l’infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l’OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu’il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d’horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l’occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l’ordre. Correspondance de l’avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l’infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d’association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

· les interceptions de correspondance et communiqués
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu’il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d’un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d’un magistrat : le procureur général, sur la ligne d’un parlementaire : le président de l’Assemblée

· les auditions (art 62 CPP)
personnes que l’OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l’opj peut l’y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l’intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

· les arrestations
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d’au moins 3ans d’emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d’arrestation de l’OPJ : peut défendre à tte personne de s’éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d’arrêter l’auteur vraisemblable de l’infraction (art73), et de le conduire à l’OPJ

· la garde à vue (art 63 CPP)
procédure réservée à l’opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l’enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l’infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d’un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L’OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s’y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu’on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l’audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d’identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l’intéressé devant le proc s’ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l’annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l’atteinte au dr pour l’intéressé de s’entretenir avec un avocat. Tte transgression d’une condition implique nullité de tte la procédure.

FICHE N°6: la présomption d’innocence, les preuves pénales

L’action publique est le pouvoir de s’adresser à une juridiction répressive pour qu’elle se prononce sur la pertinence de la présomption d’innocence. (et pas pour qu’elle prononce la culpabilité, ni pour qu’elle requiert l’application des peines : pas tjs de peine)

LA PRESOMPTION D’INNOCENCE (=PI)

Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

· Règle de preuve

Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu’elle est innocente. C’est au MP de prouver qu’elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d’obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d’établir son innocence.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l’accusé. La présomption d’innocence n’est pas contrecarrée par l’intime conviction du juge (si doute, c’est que MP n’a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
La présompt° d’innocence n’a de significat° que s’il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n’est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

· Expression d’un droit

Droit au respect de la présomption d’innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s’éteint avec la mort de l’intéressé, existe tant que n’est pas intervenue une condamnation irrévocable.

Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l’auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d’une majorité renforcée devant la Cour d’assises pour toute décision défavorable à l’accusé…

LES PREUVES PENALES

· La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)

Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
Ecrit : procès verbaux + rapports
Témoignage : Fragile car mémoire s’estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

· Liberté et valeur de la preuve

Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

Limites à l’intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d’autres font foi jusqu’à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

· La légalité de la preuve

Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l’a même étendue aux témoins)

Les procédés réglementés : Dès qu’un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s’il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n’a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




FICHE N°7 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION CIVILE : le droit d’option (art 3 et 4 CPP)

LES CONDITIONS DE L’OPTION

· L’existence de l’action civile

L’option disparaît quand l’action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l’action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l’action civile s’éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l’action civile, lsq chose jugée.

· L’existence de l’action publique
L’extinction de l’action publique éteint le droit d’option. La victime pourra exclusivement exercer l’action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l’ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l’action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l’action publique s’éteint : validité du choix n’est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L’OPTION PROCEDURALE

· La liberté de choix
La victime est libre d’exercer son choix. Parfois, obligée d’agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l’action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

· L’irrévocabilité du choix
Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d’atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n’empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d’une erreur de la victime : lorsqu’elle saisit une juridiction civile parce qu’elle ne sait pas que c’est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l’action est la même, il faut une identité de cause et d’objet.

LES CONSEQUENCES DE L’OPTION PROCEDURALE

· Choix pénal : conséquences sur l’action publique

Le pouvoir de déclencher l’action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l’immobilité du MP lorsqu’il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l’action publique. Peut saisir une juridiction d’instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l’action publique. Toutefois, si la partie civile n’est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l’action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l’action publique)

Le risque : l’abus du pouvoir de déclencher l’action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l’instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s’intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu’elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l’action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d’innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu’il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d’une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d’une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L’exercice de l’action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n’a d’effets sur sur l’action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu’en faisant un recours sur l’action civile, cela fait survivre l’action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l’instruction)

· Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile
En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d’action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d’intervention (se contente d’exercer l’action civile alors que l’action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n’a pas pris ses réquisitions sur le fond de l’affaire, avant ou pendant l’audience.

Droits au stade de l’instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d’un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d’instruction, contester des actes d’instruction, porter une requête en annulation. L’avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d’un certain nb d’actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l’instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

· Choix de la voie civile
Le criminel tient le civil en l’état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l’action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu’il y ait identité de partie, de cause ou d’objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d’influer sur décision de l’action civile », ou pour bonne administration de la justice.



FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L
’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

· Le point de départ du délai de prescription
Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

par oli publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
ajouter un commentaire commentaire (0)    commentaires (0)    créer un trackback recommander

Dimanche 12 novembre 2006
fiche n°1 INTRODUCTION


Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d?un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

· 
Sources historiques

Antiquité : procédure pénale préserve l?ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l?intérêt de la société
Rome : système de l?action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
Révolution : action populaire, jury d?accusation au stade de l?instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
Système changé sous le Directoire : création des juges d?instruction, déclenchement des poursuites par le MP
1811 : Code d?instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d?ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d?accusation, principe de l?unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l?inculpé d?être assisté par un défenseur

1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l?enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d?exception?
Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

· 
Sources nationales


La Constitution: règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d?innocence
La loi : art 34 ? la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées
Le règlement : petite sphère de compétence ? décrets + arrêtés ministériels
Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d?un txt pour une situation particulière.
Règles d?organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c?est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l?action publique)

· 
Sources internationales


Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d?innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales? L?emportent sur dispositions internes incompatibles.
Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s?en remet à l?arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l?appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l?origine :
-Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l?amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
-Cour EDH : rôle juridictionnel
-Comité des ministres
-Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l?Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d?un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s?est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l?affaire 3mois après le jugement par une chambre
Condamnation de l?état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l?IG confiée à la seule victime.

Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l?intime conviction du juge, très protecteur de l?IG

Systèmes mixtes

· 
: différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
L?influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.

Fiche n°2 LES PARTIES A L?ACTION PUBLIQUE


LES DEMANDEURS A L?ACTION PUBLIQUE

Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l?IG. Obj : protection de la société

· 
L?organisation du ministère public


Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d?un jour à l?autre)
Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu?on ne poursuive pas. Tte désobéissance d?un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (?sanction)
Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n?entraine pas l?irrégularité de l?acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l?audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

· 
La fonction du ministère public


Autorité de poursuite, déclenche l?action publique, l?exerce, requiert l?application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l?exécution des décisions de justice. Indépendance

Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l?opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l?égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l?Etat si faute dans l?exercice de ses fonctions)
Partie intégrante d?une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
Rôle ambigu : composante et partie

LES DEFENDEURS A L?ACTION PUBLIQUE

Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l?infraction sera défendeur à l?action publique, ses parents seront défendeurs à l?action civile)

Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
On est défendeur à l?action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu?on nous impute la responsabilité de l?infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l?action publique.
Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.

Fiche n°3 LES PARTIES A L?ACTION CIVILE


LES DEMANDEURS : LA VICTIME

Art
2 CPP
: Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l?infraction


Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ? Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s?associer à l?action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l?IG à travers son intérêt particulier

· 
La qualité de victime


La notion de victime est ? selon les phases : au stade de l?instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l?infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l?instruction à la personne de prouver qu?elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l?infraction.
Conditions à l?action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s?appuie doivent permettre au juge d?admettre comme possible l?existence du préjudice qu?elle allègue et la relation directe de l?infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l?action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l?art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n?a pas personnellement souffert l?infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l?infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l?IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d?un salarié : l?employeur, même si baisse de son chiffre d?affaire, n?a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l?association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d?IG (ex : commentaire d?une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n?est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

· 
L?intérêt à agir de la victime


Fondement de l?action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s?appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l?action civile :
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l?infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l?art3alinéa 2 se prononce sur l?étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l?accusation : dissociation de l?action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d?un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

· 
La capacité à agir de la victime

S?apprécie au jour où on introduit l?action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l?action civile)

· 
Les parties civiles défendant un intérêt collectif


Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d?une infraction au sens de l?art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l?intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s?approprie une action civile qui n?est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l?action publique. Jrspr hostile à l?action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l?action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d?agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l?intérêt collectif. L?action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d?un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d?un employé?)
2.l?action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l?art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l?association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l?enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l?action publique.

· 
Les victimes par ricochet
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l?art3 (or, pb de qualité pour agir, d?art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

· 
Les cessionnaires à l?action civile


Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l?action civile. Peuvent l?exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l?action civile du défunt ou l?exercer qd le défunt l?avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l?action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l?action, mais n?ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l?action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L?ACTION CIVILE

· 
Les garants du délinquant


Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d?autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l?action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l?action civile (pas publique)

L?assureur : Peut être présent à l?instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s?il est intervenu de son propre chef dans l?action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu?en matière d?homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L?administration : en cas d?infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l?exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l?administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d?ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l?administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

· 
Les héritiers du délinquant


Continuateurs du délinquant
Décès éteint l?action publique. Donc, l?action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l?accessoire de l?action publique.


Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC


En aval : L?aide à assurer l?exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l?infraction, puis MP décide de l?opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l?infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L?ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d?une commission rogatoire.
La PJ n?est donc jamais autonome en tant qu?organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

· 
Classement

OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l?administration : gardes champêtre, gardes forestiers?

· 
Compétences

Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d?instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l?initiative du MP (pour raisons d?efficacité), du JI (par CR), de l?OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

· 
Distinction PA/PJ

Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c?est la finalité de l?opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

· 
Les relevés, contrôles et vérifications d?identité
Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d?identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l?interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l?initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l?infraction et la période. Possibilité d?effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d?entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l?initiative de l?OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d?infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l?OP.Contrôle possible des véhicules avec l?accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d?identité : Suppose l?échec d?un relevé ou d?un contrôle d?identité. Art78-3 L?agent peut retenir l?intéressé et l?emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d?établir son identité par tous moyens, l?aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d?identité.

· 
L?enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5

· 
L?enquête préliminaire (art75CPP)

Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l?infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l?intéressé, police n?a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l?enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l?instruction.

? La conduite de l?enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l?auteur de l?infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l?avancement de l?enquête tous les 6mois.

?Les opérations de l?enquête préliminaire :
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l?initiative de l?OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l?OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d?emprisonnement et crime)
3. opération d?infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d?un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d?emprunt. Obj : réunir les preuves de l?infraction, et pas provoquer l?infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D?INSTRUCTION

F° juridictionnelle+ F° d?investigation du JI. Pouvoir d?investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d?information. JI compétent dans un ressort ? OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d?une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)

fiche n° 5 L?ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)


L?ouverture de l?enquête de flagrance :

4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d?objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l?infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu?à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l?infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu?elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d?erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d?un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l?opération de police révèle l?infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d?indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d?un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l?infraction.
la gravité de l?infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c?est contravent°), procédure est régulière si l?erreur est légitime.

La durée de l?enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d?au moins 5ans d?emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d?enquête par jour selon jrspr) Bcp d?auteurs critiquent car fin de l?enquête de flagrance= début de l?instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c?est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance :

Est conduite par l?OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l?OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ? , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

· 
les perquisitions et saisies
: fouille des lieux pour trouver les preuves de l?infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l?OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu?il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l?infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d?horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l?occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l?ordre. Correspondance de l?avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l?infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d?association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

· 
les interceptions de correspondance et communiqués
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu?il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d?un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d?un magistrat : le procureur général, sur la ligne d?un parlementaire : le président de l?Assemblée

· 
les auditions (art 62 CPP)
personnes que l?OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l?opj peut l?y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l?intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

· 
les arrestations
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d?au moins 3ans d?emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d?arrestation de l?OPJ : peut défendre à tte personne de s?éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d?arrêter l?auteur vraisemblable de l?infraction (art73), et de le conduire à l?OPJ

· 
la garde à vue (art 63 CPP)
procédure réservée à l?opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l?enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l?infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d?un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L?OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s?y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu?on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l?audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d?identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l?intéressé devant le proc s?ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l?annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l?atteinte au dr pour l?intéressé de s?entretenir avec un avocat. Tte transgression d?une condition implique nullité de tte la procédure.

FICHE N°6: la présomption d?innocence, les preuves pénales

L?action publique est le pouvoir de s?adresser à une juridiction répressive pour qu?elle se prononce sur la pertinence de la présomption d?innocence. (et pas pour qu?elle prononce la culpabilité, ni pour qu?elle requiert l?application des peines : pas tjs de peine)

LA PRESOMPTION D?INNOCENCE (=PI)

Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

· 
Règle de preuve


Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu?elle est innocente. C?est au MP de prouver qu?elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d?obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d?établir son innocence.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l?accusé. La présomption d?innocence n?est pas contrecarrée par l?intime conviction du juge (si doute, c?est que MP n?a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
La présompt° d?innocence n?a de significat° que s?il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n?est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

· 
Expression d?un droit


Droit au respect de la présomption d?innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s?éteint avec la mort de l?intéressé, existe tant que n?est pas intervenue une condamnation irrévocable.

Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l?auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d?une majorité renforcée devant la Cour d?assises pour toute décision défavorable à l?accusé?

LES PREUVES PENALES

· 
La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)


Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
Ecrit : procès verbaux + rapports
Témoignage : Fragile car mémoire s?estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

· 
Liberté et valeur de la preuve


Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

Limites à l?intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d?autres font foi jusqu?à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

· 
La légalité de la preuve


Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l?a même étendue aux témoins)

Les procédés réglementés : Dès qu?un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s?il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n?a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




FICHE N°7 : LA MISE EN ?UVRE DE L?ACTION CIVILE : le droit d?option (art 3 et 4 CPP)

LES CONDITIONS DE L?OPTION

· 
L?existence de l?action civile


L?option disparaît quand l?action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l?action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l?action civile s?éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l?action civile, lsq chose jugée.

· 
L?existence de l?action publique

L?extinction de l?action publique éteint le droit d?option. La victime pourra exclusivement exercer l?action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l?ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l?action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l?action publique s?éteint : validité du choix n?est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L?OPTION PROCEDURALE

· 
La liberté de choix

La victime est libre d?exercer son choix. Parfois, obligée d?agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l?action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

· 
L?irrévocabilité du choix

Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d?atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n?empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d?une erreur de la victime : lorsqu?elle saisit une juridiction civile parce qu?elle ne sait pas que c?est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l?action est la même, il faut une identité de cause et d?objet.

LES CONSEQUENCES DE L?OPTION PROCEDURALE

· 
Choix pénal : conséquences sur l?action publique


Le pouvoir de déclencher l?action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l?immobilité du MP lorsqu?il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l?action publique. Peut saisir une juridiction d?instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l?action publique. Toutefois, si la partie civile n?est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l?action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l?action publique)

Le risque : l?abus du pouvoir de déclencher l?action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l?instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s?intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu?elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l?action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d?innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu?il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d?une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d?une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L?exercice de l?action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n?a d?effets sur sur l?action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu?en faisant un recours sur l?action civile, cela fait survivre l?action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l?instruction)

· 
Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile

En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d?action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d?intervention (se contente d?exercer l?action civile alors que l?action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n?a pas pris ses réquisitions sur le fond de l?affaire, avant ou pendant l?audience.

Droits au stade de l?instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d?un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d?instruction, contester des actes d?instruction, porter une requête en annulation. L?avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d?un certain nb d?actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l?instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

· 
Choix de la voie civile

Le criminel tient le civil en l?état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l?action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu?il y ait identité de partie, de cause ou d?objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d?influer sur décision de l?action civile », ou pour bonne administration de la justice.



FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L?ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D?EXTINCT° DE L?ACT° PUBLIQUE

L?action publique apparaît dès qu?il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s?éteint consécutivement à l?extinction de l?action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l?act° publique (ex : infraction d?atteinte à l?intimité de la personne) et qu?on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l?act° publique par une citation directe, et qu?elle est absente le jour de l?audience.
- Raisons de fond : l?amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n?avaient jamais été délictueux, l?abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l?auteur des faits délictueux et l?administrat°, amende forfaitaire (paiement d?une somme éteint l?action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l?action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L
?action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d?ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d?exceptions : crimes contre l?humanité, qqs infract° mil)

· 
Le point de départ du délai de prescription

Débute au lendemain du jour où l?infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l?infraction (instantanées/continues)

par oli publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
ajouter un commentaire commentaire (0)    commentaires (0)    créer un trackback recommander

Dimanche 12 novembre 2006
fiche n°1 INTRODUCTION


Procédure pénale = ensemble des règles juridiques qui régissent la recherche d?un coupable et son jugement

Protection des personnes qui sont injustement accusées de criminel + protection de la société en réprimant les criminels

LES SOURCES DE LA PROCEDURE PENALE

· 
Sources historiques

Antiquité : procédure pénale préserve l?ordre public, la victime ne peut pas seule incarner les poursuites, IG, un magistrat incarne l?intérêt de la société
Rome : système de l?action populaire, chaque citoyen peut engager les poursuites
Moyen Age : grde ordo de la procédure criminelle en 1670, apparition des phases (information, instruction, jugement)
Révolution : action populaire, jury d?accusation au stade de l?instruction, puis jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité/innocence
Système changé sous le Directoire : création des juges d?instruction, déclenchement des poursuites par le MP
1811 : Code d?instruction criminelle. Autoritaire, retour des conceptions d?ancien régime auxquelles la révolution avait voulu mettre un terme. Création des chambres d?accusation, principe de l?unité de la justice civile et pénale, principe de la séparation des fonctions (poursuites, instruction, jugement), principe de collégialité des juridictions
Loi du 8 décembre 1897 ( loi Constans) : droit pour l?inculpé d?être assisté par un défenseur

1959 : entrée en vigueur du Code de Procédure Pénale (CPP). Marque le souci de mieux garantir les libertés individuelles, réglementation de l?enquête préliminaire, de la garde à vue, renforcement séparation poursuites/instruction/jugement
Puis évènements politiques (Algérie), abandon de ces intentions, durcissement des droits de la défense, multiplication des juridictions d?exception?
Evolution générale : renforcement du contradictoire, volonté de désengorger le système judiciaire, procédure + libérale

· 
Sources nationales


La Constitution: règles qui intéressent directement la procédure pénale, rôle du CC, a consacré présomption d?innocence
La loi : art 34 ? la procédure pénale est de la compétence de la loi. Il y a aussi autres codes et lois non codifiées
Le règlement : petite sphère de compétence ? décrets + arrêtés ministériels
Les principes généraux de la procédure pénale : Selon principe de légalité, juge ne peut pas en consacrer. Pourtant, les tire d?un txt pour une situation particulière.
Règles d?organisation judiciaire, de compétence, lois processuelles : parfois, on ne sait pas si c?est une règle de fond ou de forme (ex : loi de prescription de l?action publique)

· 
Sources internationales


Application de la CEDH en droit interne : articles 5 et 6 prévoient présomption d?innocence, procès équitable et public, juridictions indépendantes et impartiales? L?emportent sur dispositions internes incompatibles.
Critique du prof : vision anglosaxone. CPP très précis (détention provisoire de 1 an) alors que Conv EDH non (durée raisonnable de la détention provisoire) On s?en remet à l?arbitraire des juges, cad ce contre quoi la Révolution française a lutté

Au départ, jspr hostile à la Conv EDH, puis a admis de l?appliquer. Depuis qqs années, législateur recopie la convention dans le CPP.

Contrôle du bon respect de la Conv EDH par les juridictions françaises : mis en place par la Convention elle-même. 3 organes à l?origine :
-Commission : avait pour mission de parvenir à un règlement à l?amiable du litige entre la juridiction française et le citoyen français
-Cour EDH : rôle juridictionnel
-Comité des ministres
-Protocole N° 11 (1998) : Commission a disparu, Cour EDH contrôle seule, Comité des ministres veille au bon respect des arrêts de la Cour. La CEDH est une juridiction permanente, composée de juges des Etats membres de l?Europe élus. Peut être saisie par un état signataire ou par une requête individuelle. On peut la saisir après avoir épuisé toutes les voies de recours interne.
Composition de la Cour : comités, chambres, grde chambre. Chaque chambre est dotée d?un comité qui étudie recevabilité de la requête. Grde chambre saisie si une chambre s?est dessaisie en sa faveur, ou sur renvoi de l?affaire 3mois après le jugement par une chambre
Condamnation de l?état français ne remet pas en cause arrêt de la juridiction française, a autorité de la chose jugée
Mais depuis 2000, demandeur peut ddr le réexamen de son cas. Le législateur intervient souvent après une condamnation de la France (cf écoutes téléphoniques en 1990, loi en 1991)

LE ROLE DE LA PROCEDURE PENALE

Système accusatoire : contradiction, le juge arbitre, rôle central des parties. Parait le + protecteur des droits de la personne accusée, procédure orale, publique. 1seule phase : le jugement. Justice collégiale. Système de preuve légale (aveu preuve irrécusable de la culpabilité). Défense de l?IG confiée à la seule victime.

Système inquisitoire : objectif de lutte contra la délinquance. Rôle actif du tribunal, recherche des preuves, procédure écrite, voies de recours, ministère public, procédure secrète, plusieurs phases, principe de l?intime conviction du juge, très protecteur de l?IG

Systèmes mixtes

· 
: différentes phases, mais contradiction, respect des droits de la défense, ministère public.

Procédure pénale française : système mixte. Accusatoire : renforcement des droits des parties. + Inquisitoire : plusieurs phases, intime conviction.
Poursuites : augmentation des droits du suspect. Instruction : secrète, écrite, non contradictoire avant. Depuis loi Constans, avocat, droits de la défense. Jugement : accusatoire, oral, publique, contradictoire, collégialité.
L?influence du système accusatoire se manifeste par la place de la victime dans le procès.

Fiche n°2 LES PARTIES A L?ACTION PUBLIQUE


LES DEMANDEURS A L?ACTION PUBLIQUE

Mp+ certaines administrations (des douanes par ex). Les membres du MP sont des magistrats, défendent l?IG. Obj : protection de la société

· 
L?organisation du ministère public


Unité du MP : indivisibilité (membres interchangeables d?un jour à l?autre)
Subordination hiérarchique (sous ministre de la justice, a autorité sur les procureurs généraux) Ministre peut enjoindre des poursuites, mais peut pas ddr qu?on ne poursuive pas. Tte désobéissance d?un membre du parquet constitue une faute disciplinaire (?sanction)
Limites : pouvoir propre de chaque chef de parquet : la désobéissance aux instructions n?entraine pas l?irrégularité de l?acte, on peut pas obliger à agir. Risque juste des sanctions.
Membre du MP doit respecter instruction, mais libre de ses positions à l?audience, liberté de parole (art 33 CPP), indépendance de parole

Statut des membres du MP : le président est le procureur général auprès de la Cour de Cassation. Sanction prononcée par le ministre de la justice, après avis du CSM (pas lié par avis)

· 
La fonction du ministère public


Autorité de poursuite, déclenche l?action publique, l?exerce, requiert l?application de la loi, dirige la PJ (Art 12 CPP), assure l?exécution des décisions de justice. Indépendance

Autorité de poursuite indépendante : irresponsable, pcp de l?opportunité des poursuites (art 40 CPP), indépendant à l?égard des juges et des parties, peut déclencher action publique même si victime ne le souhaite pas. Irresponsabilité pénale et personnelle (victime devra assigner l?Etat si faute dans l?exercice de ses fonctions)
Partie intégrante d?une juridiction répressive : partie principale au procès pénal, nécessairement présent. Selon jrspr, est une composante de la juridiction.
Rôle ambigu : composante et partie

LES DEFENDEURS A L?ACTION PUBLIQUE

Personnes physiques : toutes les personnes physiques peuvent être appelées à comparaitre, sauf si ont immunité. Responsabilité pénale est personnelle (enfant mineur auteur de l?infraction sera défendeur à l?action publique, ses parents seront défendeurs à l?action civile)

Personnes morales : action publique dirigée contre la personne morale, mais est représentée par son dirigeant. Pb qd infraction imputée à la sté+ son dirigeant. On peut désigner un mandataire de justice pour représenter personne morale.
On est défendeur à l?action publique quand on est partie = qd on nous signifie qu?on nous impute la responsabilité de l?infraction (et pas quand le MP nous met en cause).
Personne soupçonnée a des garanties, suspect devient partie qd on le met en examen, devient alors défendeur à l?action publique.
Il existe des mises en cause officieuses, mais ne valent pas mise en examen. Statut de témoin assisté, pas de partie.

Fiche n°3 LES PARTIES A L?ACTION CIVILE


LES DEMANDEURS : LA VICTIME

Art
2 CPP
: Action en réparation appartenant à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l?infraction


Procédure civile : notion de victime souple, dommage doit être certain, actuel, direct et personnel ? Procédure pénale : victime veut réparation + déclencher ou s?associer à l?action publique. Condition : que son préjudice soit le reflet en réduction du dommage que la sté a souffert, défense de l?IG à travers son intérêt particulier

· 
La qualité de victime


La notion de victime est ? selon les phases : au stade de l?instruction (art 85) « celle qui se prétend lésée par l?infraction », au stade du jugement (art 2) conditions très strictes. On ne peut pas ddr au stade de l?instruction à la personne de prouver qu?elle a personnellement souffert du dommage, directement causé par l?infraction.
Conditions à l?action civile devant le JI posées par la jrspr : « circonstances sur lesquelles la victime s?appuie doivent permettre au juge d?admettre comme possible l?existence du préjudice qu?elle allègue et la relation directe de l?infraction »

Un dommage direct : Selon causalité adéquate, peu de victimes potentielles. Pourtant, restent nombreuses, risque pour l?action publique. (Infraction contre la personne : blessé+son employeur / Infraction contre les biens : le volé+ses créanciers)

Un dommage personnel : Terme pas ds l?art2, création de la doctrine. Ex du vol : le créancier n?a pas personnellement souffert l?infraction. Le préjudice doit correspondre au résultat de l?infraction, au préjudice social. Dommage personnel défend l?IG.
Ex : entrave à la liberté du travail d?un salarié : l?employeur, même si baisse de son chiffre d?affaire, n?a pas personnellement souffert du dommage/ Escroc se fait passer pour une association caritative : les victimes pénales sont les escroqués, pas l?association/ Sté fait 1faux bilan : Commissaire aux comptes de la sté veut se plaindre, peut pas./ publicité trompeuse : selon jrspr, les victimes sont les consommateurs+les concurrents
Cf les infractions d?IG (ex : commentaire d?une décision de justice= discrédit) : juge qui a rendu la décision n?est pas personnellement touché. Pas de victime, seul le MP peut déclencher les poursuites

· 
L?intérêt à agir de la victime


Fondement de l?action civile : resp civile délictuelle. Au pénal, il faut une faute, donc seuls 1382 et 1383 s?appliquent en matière pénale. Dérogation : loi sur les accidents de circulation

Objets de l?action civile :
1.la réparation : conditions du CCivil doivent etre réunies (dommage certain, direct, personnel) Juge pénal exige un lien direct avec l?infraction. Répare le pretium doloris+ indemnité matérielle. Art 3 alinéa 2 « lsq la victime exerce réparation au pénal, elle peut obtenir réparation pour tous les chefs de préjudice, tant matériels que moraux, qui découlent des faits ». Art 2 détermine la recevabilité de la victime (qualité à agir), l?art3alinéa 2 se prononce sur l?étendue de la réparation que la victime peut obtenir. Juge pénal progressiste : a admis constitution de partie civile de la concubine et de la prostituée très tôt.
2.la participation à l?accusation : dissociation de l?action civile dans 3hypothèses : qd le juge répressif ne peut pas accorder réparation à la victime (ex : faute de service d?un fonctionnaire : JA compétent) + qd la victime ne veut pas demander réparation + qd le dommage est déjà réparé. CCass admet constitution de partie civile sans action civile.

· 
La capacité à agir de la victime

S?apprécie au jour où on introduit l?action. Règles du droit civil.

LES AUTRES DEMANDEURS : LA PARTIE CIVILE NON VICTIME (la dilution de l?action civile)

· 
Les parties civiles défendant un intérêt collectif


Les données de la difficulté : Pmorale peut être victime d?une infraction au sens de l?art2, peut représenter la victime (syndicat, association de consommateurs). Peut vouloir protéger l?intérêt collectif que cette personne morale incarne devant le juge pénal. Or, cet intérêt collectif comprend IG+ intérêt des particuliers. Donc, s?approprie une action civile qui n?est pas la sienne. DANGER car peut déclencher l?action publique. Jrspr hostile à l?action des syndicats. Même si on admet un intérêt collectif autonome aux syndicats, ne souffrent pas personnellement du dommage. Pareil pour les associations

Solutions du droit positif :
1.l?action des syndicats professionnels : Code du travail leur reconnaît la possibilité d?agir devant les juridict° répressives. Il faut un intérêt direct ou indirect (assouplit art2) + préjudice à l?intérêt collectif. L?action civile est recevable qd réglementat° pas respectée (ex : accident du travail à cause d?un manque de sécurité), mais pas pour pub mensongère, abus de biens sociaux, assassinat d?un employé?)
2.l?action des associations : Hostilité de la jrspr depuis 1913, sauf si loi accorde action civile. Liste à l?art 2-1 CPP. Mais conditions : ancienneté de l?association, agréée par les autorités publiques... Pour les associations pour l?enfance en danger, on leur permet juste de se joindre à l?action publique.

· 
Les victimes par ricochet
Les créanciers : Action civile recevable qd infraction les touche personnellement (ex : détournement de biens saisis). Action civile irrecevable au pénal qd demandent réparation du dommage souffert par le débiteur, qui se répercute sur eux
Les proches de la victime : Arrêt de 1979 refuse action civile. Puis revirement en 1989, mais motive sa décision par l?art3 (or, pb de qualité pour agir, d?art2). Cette jrspr a été étendue aux abandons de famille (grands parents peuvent se constituer partie civile). Pas recevabilité en cas de dénonciation calomnieuse : contradiction avec solution de 1989.

· 
Les cessionnaires à l?action civile


Les héritiers : quand la victime décède, reçoivent dans leur patrimoine l?action civile. Peuvent l?exercer au pénal car sont les continuateurs de la personne du défunt. Avant, pouvaient continuer l?action civile du défunt ou l?exercer qd le défunt l?avait pas fait. Revirement, peuvent seulement continuer l?action civile du défunt exercée de son vivant.
Les autres cessionnaires : Ne peuvent pas agir au pénal. Transmission de l?action, mais n?ont pas la qualité de victime. Exception : assureur de la victime. Est subrogé dans les droits de la victime, a ses droits, peut se joindre à l?action publique (mais pas la déclencher)

LES DEFENDEURS A L?ACTION CIVILE

· 
Les garants du délinquant


Les personnes civilement responsables du fait du délinquant : Resp du fait d?autrui pour les parents, les artisans, les commettants.Ces personnes civilement responsables peuvent être défendeur à l?action civile devant la juridict° répressive. Parties au procès, peuvent former appel contre l?action civile (pas publique)

L?assureur : Peut être présent à l?instance pénale en tant que garant du prévenu, ou s?il est intervenu de son propre chef dans l?action civile. Présence exceptionnelle (prévue qu?en matière d?homicide ou de blessures par imprudence). Peut présenter sa défense.

L?administration : en cas d?infraction commise par un fonctionnaire. Si faute détachable de l?exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est responsable. Si faute de service, l?administration est garante civilement. La faute pénale est par nature détachable, donc normalement responsabilité du fonctionnaire. Pourtant, arrêt Thébaz, « une faute est détachable des fonctions que si acte minimal ». La faute personnelle révèle 1manquement volontaire ou inexcusable à des obligations d?ordre professionnel ou déontologique.
Si faute de service, resp de l?administrat°, donc JA compétent (sauf si enseignant : JJ).

· 
Les héritiers du délinquant


Continuateurs du délinquant
Décès éteint l?action publique. Donc, l?action civile ne peut pas être exercée seule devant la juridiction répressive, puisque est l?accessoire de l?action publique.


Fiche n° 4 LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DU MINISTERE PUBLIC


En aval : L?aide à assurer l?exécution des condamnations (art 709CPP)
En amont : Informe les autorités de poursuite de la commission de l?infraction, puis MP décide de l?opportunité des poursuites

Dénonciation ou délation : par la victime, toute personne qui a connaissance de l?infraction. Obligation ou faculté (secret professionnel art 226-1). Le caractère anonyme des dénonciations rend impossible le contradictoire, anonymat du témoin même si confrontation

L?ORGANISATION DE LA POLIDE JUDICIAIRE

Procureur de la République dirige la PJ (art12). A tous les pouvoirs et prérogatives.
JI reçoit les plaintes, peut diriger les OPJ dans le cadre d?une commission rogatoire.
La PJ n?est donc jamais autonome en tant qu?organe. On envisage de la faire dépendre du ministère de la Justice.

· 
Classement

OPJ= compétences complètes (art16) ou compétences restreintes (circulation routière)
APJ (art20 CPP) et APJ adjoints (art21)
Personnes de l?administration : gardes champêtre, gardes forestiers?

· 
Compétences

Compétence matérielle :
1.OPJ : actes policiers (constater les infractions, rechercher la preuve, recevoir les plaintes et dénonciations, enquêtes de police, informer le MP) + actes d?instruction (commission rogatoire : délégation du JI)
2APJ : recevoir les dénonciations, mais pas le pouvoir de faire une GAV (art20)
3.APJ adjoints : constatent les infractions, rassemblent les preuves
Compétence territoriale : art 18, sont compétents dans la circonscription où exercent leur mission. Extension possible à l?initiative du MP (pour raisons d?efficacité), du JI (par CR), de l?OPJ qd le CPP le permet : peut se transporter dans le ressort des TGI limitrophes pour les enquêtes de flagrance. Pour les enquêtes sur la criminalité organisée, tout le territoire national sauf désaccord du proc (art 706-73)

LES OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE

· 
Distinction PA/PJ

Souvent, critère chronologique (PA antérieure à PJ), ms schématique.Ce qui compte, c?est la finalité de l?opération (préventive ou répressive). Pb : opération peut avoir les 2finalités (saisie de journaux par ex), opération peut se transformer.

· 
Les relevés, contrôles et vérifications d?identité
Légalisés en mai 1981 (art 78-1).
Les relevés d?identité : compétence des APJ adjoints, pour les contrevenants. Si l?interpellé ne peut pas ou veut pas donner son identité, OPJ compétent.
Les contrôles d'identité :
1. à l?initiative du MP : réquisitions écrites du MP doivent préciser le lien, l?infraction et la période. Possibilité d?effectuer des visites de véhicule pour certaines infractions, d?entrer dans les lieux à usage professionnel pour rechercher certaines infractions au Code du travail.
2. à l?initiative de l?OPJ : finalité de PJ qd soupçons de commission d?infraction, de préparation de crime ou délit. Finalité de PA pour prévenir toute atteinte à l?OP.Contrôle possible des véhicules avec l?accord du conducteur ou à défaut celui du proc de la Rép. Art78-2 pour législation sur les étrangers.
Les vérifications d?identité : Suppose l?échec d?un relevé ou d?un contrôle d?identité. Art78-3 L?agent peut retenir l?intéressé et l?emmener au poste. Conditions : présenté à un OPJ, doit être mis en mesure d?établir son identité par tous moyens, l?aviser de ses droits. Rétention de 4heures maximum à partir du contrôle d?identité.

· 
L?enquête de flagrance (art 53CPP) Cf fiche n°5

· 
L?enquête préliminaire (art75CPP)

Peut avoir pour obj de réunir des preuves ou de faire apparaître l?infraction. +ambitieuse, +dangereuse. Subordonnée au consentement de l?intéressé, police n?a aucun pouvoir de contrainte. Si pas consentement, il faut autorisation du JLD. En augmentant les pouvoirs de l?enquête préliminaire, ça diminue les pouvoirs de l?instruction.

? La conduite de l?enquête préliminaire : pouvoirs de OPJ ou APJ, de leur propre initiative ou sur instruction du proc. Il faut « indices qui font présumer quel est l?auteur de l?infraction ». Contrairement à la flagrance, il faut autorisation préalable du proc, parfois du JLD. Pas de délai maximal, on doit juste rendre compte de l?avancement de l?enquête tous les 6mois.

?Les opérations de l?enquête préliminaire :
1. même régime que la flagrance : recours à la contrainte sans autorisation judiciaire préalable, sauf exception. Il faut autorisation du JLD pour interceptions de correspondances. Identité de régime pour les opérations à l?initiative de l?OPJ com le placement en GAV (avant qqs nuances : en flagrance, on pouvait aller chercher la personne, pas en préliminaire/ initiative de l?OPJ avec accord du proc en flagrance, initiative du proc en préliminaire)
2. opérations soumises à un régime spécifique : perquisitions domiciliaires (il fo consentement. Exception : autorisation du JLD et pas de consentement pour délit de 5ans d?emprisonnement et crime)
3. opération d?infiltration (art 706-81CPP) : pour la criminalité organisée. OPJ ou APJ peut se faire passer auprès d?un suspect pour leur coauteur, complice ou receleur, identité d?emprunt. Obj : réunir les preuves de l?infraction, et pas provoquer l?infraction. OPJ peut faire des infractions pénales. Autorisée par le proc pour 4mois max, renouvelables.

LA POLICE JUDICIAIRE : AUXILIAIRE DES JURIDICTIONS D?INSTRUCTION

F° juridictionnelle+ F° d?investigation du JI. Pouvoir d?investigation peut être délégué par commission rogatoire (art 151 CPP)

Conditions de la commission rogatoire au regard du juge mandant
Décision exceptionnelle, il faut impossibilité de procéder en personne aux actes d?information. JI compétent dans un ressort ? OPJ. JI saisi in rem, donc délègue ses pouvoirs pour les seuls faits dt il est saisi. Mais pas saisie in personam. Pas forcément de délai.

Conditions de la commission rogatoire au regard du délégataire Délégataire : autre magistrat ou OPJ. Possible de re- déléguer : subdélégation
Pouvoirs : pvr de rendre les ordo seulement si magistrat. OPJ peut pas interroger mis en examen, auditionner partie civile ou témoin assisté, perquisitionner chez les personnes protégées. Mais peut décider d?une GAV (pour prolongation, dde au JI, pas au proc)

fiche n° 5 L?ENQUETE DE FLAGRANCE (Art. 53 CPP)


L?ouverture de l?enquête de flagrance :

4 cas de flagrance : infraction est en train de se commettre+ vient de se commettre+ clameur publique+ possession d?objet ou traces, indices qui laissent penser que la personne a participé à l?infractionnotion de flagrance : composante temporelle (il y a flagrance jusqu?à 48h)+ composante matérielle (on doit voir l?infraction qui « brûle ») A pour objet de réunir les preuves avant qu?elles ne disparaissent. Pouvoirs larges accordés à la police car pas de risque d?erreur.

le débat : Jrspr exige composante matérielle (« un indice apparent d?un comportement délictueux ») + composante temporelle. Il ne faut pas que l?opération de police révèle l?infraction (arrêt de 1953, Islard?). Toutefois, notion élargie d?indice apparent (plainte de la victime, dénonciation d?un co-auteur). Autorise la police à utiliser la flagrance pour constater l?infraction.
la gravité de l?infraction : Pour les crimes et certains délits. Si police se trompe (croit à un délit, flagrance, or c?est contravent°), procédure est régulière si l?erreur est légitime.

La durée de l?enquête de flagrance :
8j renouvelables 1fois sur décision du proc de la Rép si crime ou délit puni d?au moins 5ans d?emprisonnement. Il faut continuité des opérations de police (au moins 1acte d?enquête par jour selon jrspr) Bcp d?auteurs critiquent car fin de l?enquête de flagrance= début de l?instruction. Serait favorable au voyou, on veut retirer les pouvoirs au JI, pourtant, c?est + démocratique que la police.

Les opérations de flagrance :

Est conduite par l?OPJ qui arrive le 1er sur les lieux. Peut commencer les opérations après avoir averti le proc de la Rép. Doit rechercher les indices, effectuer saisies, présenter les objets au suspect aux fins de reconnaissance. Proc peut prendre personnellement en charge les opérations. Si vient sur les lieux, dessaisit l?OPJ.
Régime propre pour les infractions de criminalité organisée. Pouvoirs du JI ? , psq il existe le JLD (garant des libertés individuelles). A pouvoir de contrainte

· 
les perquisitions et saisies
: fouille des lieux pour trouver les preuves de l?infraction. Dangereuse pour les libertés individuelles.
1. perquisitions domiciliaires : (art 56) exercées par l?OPJ. Dépend de la définition du domicile. Selon la jrspr, lieu « ordinairement clos et habitable où son occupant a le droit de dire chez lui, qu?il y habite ou non, quelque soit son titre »
conditions de lieu : personnes qui paraissent avoir participé à l?infraction, ou détenir des pièces ou informations.+ conditions d?horaires : commencées entre 6h et 21h (sauf prostitution et grande criminalité) + présence de l?occupant sur les lieux : ou représentant, ou 2témoins
Personnes peuvent être retenues le temps nécessaire. Pour celles tenues au secret professionnel, il faut représentant de l?ordre. Correspondance de l?avocat ne peut pas être saisie sauf si celui-ci a participé à l?infraction. Pour les entreprises de presse (art 56-2), perquisition ne peut être effectuée que par un magistrat.
Si non respect de ces dispositions, nullité et culpabilité de violation de domicile.
2. perquisitions non domiciliaires : siège d?association, consigne de gare par ex.(art78-2-3CPP).Lsq les véhicules sont ds un lieu public, les agents peuvent le visiter si soupçon
3. autres opérations :fouille à corps, visite domiciliaire (art 59) permet juste « constatations oculaires »

· 
les interceptions de correspondance et communiqués
Sont par principe interdites. Arrêt de 1989 dit qu?il fo txt spécial pour les autoriser. Mais possibles pour grde criminalité, sur décision du JLD, pendant 1mois maximum. Si écoutes téléphoniques sur la ligne d?un avocat, il faut en informer le bâtonnier, sur la ligne d?un magistrat : le procureur général, sur la ligne d?un parlementaire : le président de l?Assemblée

· 
les auditions (art 62 CPP)
personnes que l?OPJ a convoqué : peut convoquer tte personne, tenue de comparaître, sinon l?opj peut l?y contraindre avec autorisation du procureur général
+ celles qui se trouvent à sa disposition
déroulement : informations de l?intéressé recueillies, procès verbal, signé. Un APJ peut auditionner, mais ne peut pas contraindre la personne à comparaître.

· 
les arrestations
1. pouvoir du procureur : peut délivrer un mandat de recherche pour une enquête de flagrant crime ou de flagrant délit qui expose à une peine d?au moins 3ans d?emprisonnement= ordre de rechercher la personne et de la placer en GAV (art122).
2. pouvoir d?arrestation de l?OPJ : peut défendre à tte personne de s?éloigner (art61)
3. pouvoir de tt citoyen : d?arrêter l?auteur vraisemblable de l?infraction (art73), et de le conduire à l?OPJ

· 
la garde à vue (art 63 CPP)
procédure réservée à l?opj, et indirectement au proc de la Rép. Possibilité, pour les nécessités de l?enquête, de priver une personne de la liberté de déplacement.
1. placement en garde à vue : Possibilité qd 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis l?infraction. Obligation qd personne découverte en vertu d?un mandat de recherche. Par csq, on peut pas plaC le témoin en GAV. L?OPJ doit informer le proc dès le début de la GAV, et doit notifier ses droits au prévenu (durée de la GAV/ faire prévenir certaines personnes par tél dans les 3h si proc s?y oppose pas/ examen médical/ entretien avec un avocat dès le début de la GAV, sauf pour criminalité organisée à 48h ou 72h, nouvel entretien possible à chaque prolongation de GAV selon qualification des faits, entretien de 30min confidentiel)
2. durée de la garde à vue : 24h renouvelables 1fois sur autorisation du proc. Parfois, prolongations supp pour criminalité organisée, accordées par le JLD sur requête du proc. Calcul problématique : qd on se rend compte que le témoin auditionné est le coupable, qd commence la GAV ? Il faut soutenir qu?on fait une audition et repousser le moment de GAV, ms risque de fraude. CCass considère que le début de la GAV est le début de l?audition. Mais la notification des droits intervient qd GAV est décidée. Pareil si vérification d?identité, 4h de détention seront décomptées. La durée où on défère l?intéressé devant le proc s?ajoute à la GAV (24h après la fin de la GAV au +tard) art 903-2 et 803-3 CPP
3. déroulement de la garde à vue : Interrogatoires, confrontations, procès verbal (mentionne durée, temps de repos), émargé et signé. Proc peut ouvrir une instruction ou saisir J° de jugement, ou procédure de comparution immédiate pour les délits.
4. irrégularité éventuelle de la garde à vue : Traditionnellement, jrspr refusait de l?annuler sauf si irrégularité avait altéré la recherche de la vérité. Intervention CEDH. CCass censure désormais l?atteinte au dr pour l?intéressé de s?entretenir avec un avocat. Tte transgression d?une condition implique nullité de tte la procédure.

FICHE N°6: la présomption d?innocence, les preuves pénales

L?action publique est le pouvoir de s?adresser à une juridiction répressive pour qu?elle se prononce sur la pertinence de la présomption d?innocence. (et pas pour qu?elle prononce la culpabilité, ni pour qu?elle requiert l?application des peines : pas tjs de peine)

LA PRESOMPTION D?INNOCENCE (=PI)

Règle fonda de la proc pénale, pcp à valeur constitutionnelle (art 9 DDHC), art préliminaire du CPP, Art 6§2 CEDH, art 14§2 pacte international relatif aux droits civils et politiques

· 
Règle de preuve


Charge de la preuve : personne poursuivie ne doit pas prouver qu?elle est innocente. C?est au MP de prouver qu?elle est coupable (réunir preuves+ établir que pas d?obstacles : amnistie ou prescription par ex). Est aidé par le JI. Personne poursuivie tente d?établir son innocence.
« In dubio pro reo » : le doute profite à l?accusé. La présomption d?innocence n?est pas contrecarrée par l?intime conviction du juge (si doute, c?est que MP n?a pas réussi à renverser la présompt°, donc innocence de la personne).
La présompt° d?innocence n?a de significat° que s?il y a accusation. CPP : « Les personnes couvertes par la PI sont des personnes contre qui il y a des soupçons ».

Renversement de la charge de la preuve et présomptions de culpabilité : « Nul n?est sensé ignorer la loi » est une présompt° de culpabilité. Il existe des infractions qui sont des présompt° de recel de choses (qd hausse du niveau de vie alors que pas de travail et que relations avec délinquants). Cour EDH et CC approuvent ces présompt° de culpabilité. Doivent être réfragables et fondées sur une vraisemblance raisonnable.

· 
Expression d?un droit


Droit au respect de la présomption d?innocence : Droit subjectif depuis loi du 04/01/93 qui consacre la PI. Art 9CCivil la prévoit : interdit de présenter publiquement comme coupable une personne avant toute condamnation, les « conclusions définitives qui manifestent un préjugé ». La PI s?éteint avec la mort de l?intéressé, existe tant que n?est pas intervenue une condamnation irrévocable.

Manifestations procédurales de ce droit : Instruction à charge et à décharge (art 81), droits de la personne gardée à vue, interdiction de l?auto accusation, absence de serment pour le mis en examen, garde sa liberté, nécessité d?une majorité renforcée devant la Cour d?assises pour toute décision défavorable à l?accusé?

LES PREUVES PENALES

· 
La liberté des modes de preuve (art 427 CPP)


Indice : permet une opération intellectuelle, rend possible le fait recherché. Catégorie vague
Ecrit : procès verbaux + rapports
Témoignage : Fragile car mémoire s?estompe, gens malhonnêtes. Certains ne peuvent pas être témoins en raison de leur qualité (juré, partie civile), de leur incapacité (mineur de 16 ans au stade du jugement).
Aveu : On peut avouer sans être coupable. Aveu judiciaire/extrajudiciaire. Récemment, création du plaider coupable (CRPC)

· 
Liberté et valeur de la preuve


Système français : intime conviction (et pas preuve légale) Le juge apprécie souverainement la valeur des preuves. Les aveux ont une portée renforcée.

Limites à l?intime conviction : Certains PV et rapports ont la valeur de simples renseignements, d?autres font foi jusqu?à preuve contraire. Pcp atténué par le principe du contradictoire : le juge doit soumettre toute preuve à la contradiction

· 
La légalité de la preuve


Les procédés interdits : ceux incompatibles avec les droits de la défense (correspondance avocat/client) + auto accusation (art 6§1CEDH) + docs contraires à la dignité de la justice ou des personnes (torture) + preuves déloyales (mais la jrspr admet que la victime puisse rechercher des preuves de façon déloyale, en faisant une infraction pénale. CCass critiquée par TOUTE la doctrine, mais maintient sa position, et l?a même étendue aux témoins)

Les procédés réglementés : Dès qu?un procédé de recherche de preuve postule une atteinte à la liberté individuelle, il est légal seulement s?il est prévu par 1texte (art 174CPP). Si la loi n?a rien prévu, une preuve illégale doit être retirée du dossier.




FICHE N°7 : LA MISE EN ?UVRE DE L?ACTION CIVILE : le droit d?option (art 3 et 4 CPP)

LES CONDITIONS DE L?OPTION

· 
L?existence de l?action civile


L?option disparaît quand l?action civile disparaît.
Action civile non prescrite : Avant, action civile se prescrivait dans les mêmes délais que l?action publique (1an, 3ans et 10ans). Principe de la solidarité des prescriptions a été supprimé en 1981. Prescription est de 10 ans pour les délits devant la juridiction civile, de 3 ans devant la juridiction pénale. La solidarité a survécu dans certains domaines (presse).
Action civile pas éteinte : En dehors de la prescription, l?action civile s?éteint en cas de disparition de la créance, lorsque la victime renonce à exercer l?action civile, lsq chose jugée.

· 
L?existence de l?action publique

L?extinction de l?action publique éteint le droit d?option. La victime pourra exclusivement exercer l?action civile au pénal SAUF
- en matière de contraventions : procédure de l?ordonnance pénale
- en matière de composition pénale : une fois exécutée, extinction de l?action publique.
- Plaider coupable : victime peut ddr réparation au tribunal correctionnel alors que action publique éteinte.
Si victime choisit le pénal, et que au cours de la procédure, l?action publique s?éteint : validité du choix n?est pas remise en cause.

LE MECANISME DE L?OPTION PROCEDURALE

· 
La liberté de choix

La victime est libre d?exercer son choix. Parfois, obligée d?agir devant le civil, ou devant le pénal (diffamation par ex). Hypothèses de dissociation de l?action civile : on va devant le pénal sans demander réparation.

· 
L?irrévocabilité du choix

Une fois que la victime a choisi, ne peut + se raviser. « Electa une via ». Mais règle fragile, beaucoup d?atténuations. Art 5CPP : pas possible de passer du civil au pénal (sauf si juge pénal a été saisi par le MP avant que le juge civil rende un jugement), le contraire est possible. Le choix du pénal n?empêche pas la victime de saisir une autre juridiction (par ex juge des référés pour obtenir une mesure provisoire).
La jrspr écarte le caractère irrévocable du choix si provient d?une erreur de la victime : lorsqu?elle saisit une juridiction civile parce qu?elle ne sait pas que c?est une infraction pénale par ex. La règle electa una via ne vaut que si l?action est la même, il faut une identité de cause et d?objet.

LES CONSEQUENCES DE L?OPTION PROCEDURALE

· 
Choix pénal : conséquences sur l?action publique


Le pouvoir de déclencher l?action publique : (art1CPP) Normalement, pouvoir du MP. La partie civile peut donc passer outre l?immobilité du MP lorsqu?il classe sans suite. Arrêt Laurent-Atthalin donne la possibilité à la victime de déclencher l?action publique. Peut saisir une juridiction d?instruction ou de jugement. Celle-ci devra obligatoirement statuer, même si le MP ne déclenche pas l?action publique. Toutefois, si la partie civile n?est pas présente le jour du jugement, présomption de désistement de l?action civile, et le MP retrouve ses prérogatives (le T ne sera saisi que si le MP déclenche l?action publique)

Le risque : l?abus du pouvoir de déclencher l?action publique : on peut craindre le déclenchement gratuit, malveillant, inopportun. Donc précautions :
- mesures procédurales : Au stade de l?instruction, la partie civile ne peut pas obliger le JI à s?intéresser à une personne (qd dénonciation). Mais le JI doit informer la personne dénoncée, pour qu?elle puisse demander le statut de témoin assisté. De +, si instruction se clôt par un non lieu, seul le MP pourra relancer l?action publique. La victime ne pourra pas procéder à une citation directe pour les mêmes faits.
- Mesures civiles : permettent de protéger la présomption d?innocence. Si instruction se clôt par un non lieu, le MP peut requérir du JI qu?il prononce contre la partie civile une amende civile (art 177-2 : si constitution de partie civile abusive ou dilatoire). Au stade du jugement, amende possible aussi si citation abusive ou dilatoire (art 392-1CPP). A chaque fois, consignation d?une somme.
- Mesures pénales : La partie civile peut être coupable d?une dénonciation calomnieuse lsq elle met en cause une personne. La personne mise en cause peut porter plainte contre le dénonciateur.

L?exercice de l?action publique : MP a le monopole. Lsq la partie civile exerce une voie de recours, cela n?a d?effets sur sur l?action civile. Exceptions de fait : les parties civiles se comportent comme des procureurs (demandent des sommations, des peines, 1euro symbolique). Exceptions de droit : La jrpr dit qu?en faisant un recours sur l?action civile, cela fait survivre l?action publique (ex : appel de la décision de non lieu lors de l?instruction)

·  
Choix pénal : conséquences sur les droits de la partie civile

En demandant réparation devant le juge répressif, la partie civile devient partie à la procédure. Elle peut agir par voir d?action (constitution initiale de partie civile) ou par voie d?intervention (se contente d?exercer l?action civile alors que l?action publique est déjà déclenchée). Il est possible de se constituer partie civile tant que le MP n?a pas pris ses réquisitions sur le fond de l?affaire, avant ou pendant l?audience.

Droits au stade de l?instruction : comparables à ceux du mis en examen. Assistance d?un avocat : doit être convoqué au moins 5jours ouvrables avant, et avoir connaissance du dossier au moins 4jours ouvrables avant. La partie civile peut solliciter des mesures d?instruction, contester des actes d?instruction, porter une requête en annulation. L?avocat de la partie civile peut accéder au dossier à tout moment de la procédure et ddr une copie. La partie civile ne peut être entendue que par un juge (ou OPJ si y consent), en présence de son avocat (sauf si y renonce).Reçoit notification d?un certain nb d?actes de la procédure, peut exercer les voies de recours, apporter preuves au dossier de l?instruction.
Droits au stade du jugement : à peu près les mêmes

· 
Choix de la voie civile

Le criminel tient le civil en l?état. Juge civil doit surseoir à statuer(art4CPP) si l?action civile a été mise en mouvement au pénal. Les 2actions doivent procéder du même fait, mais pas nécessaire qu?il y ait identité de partie, de cause ou d?objet. CCass impose le sursis à statuer lorsque « décision susceptible d?influer sur décision de l?action civile », ou pour bonne administration de la justice.



FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L?ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D?EXTINCT° DE L?ACT° PUBLIQUE

L?action publique apparaît dès qu?il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s?éteint consécutivement à l?extinction de l?action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l?act° publique (ex : infraction d?atteinte à l?intimité de la personne) et qu?on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l?act° publique par une citation directe, et qu?elle est absente le jour de l?audience.
- Raisons de fond : l?amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n?avaient jamais été délictueux, l?abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l?auteur des faits délictueux et l?administrat°, amende forfaitaire (paiement d?une somme éteint l?action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l?action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L
?action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d?ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d?exceptions : crimes contre l?humanité, qqs infract° mil)

· 
Le point de départ du délai de prescription

Débute au lendemain du jour où l?infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l?infraction (instantanées/continues)

par oli publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
ajouter un commentaire commentaire (0)    commentaires (0)    créer un trackback recommander

Mercredi 1 novembre 2006





FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L
’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

· Le point de départ du délai de prescription
Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

· L’écoulement du délai de prescription

La durée du délai : 10 ans pour les crimes (art7), 3 ans pour les délits (art8), 1an pour les contraventions (art9). En matière de stup et de terrorisme: 30ans pour les crimes, 20ans pour les délits. En matière d’infraction de presse, 3mois pour ttes les infractions. Crimes de nature sexuelle : 20 ans pour les crimes, 10ans pour les délits

L’interruption du délai :
- conditions d’interruption : « tous les actes réguliers d’instruction et de poursuite » (art7). La jrspr interprète cette notion de façon très opportuniste, large, ce qui favorise l’interruption. + actes qui traduisent de la part de leur auteur la volonté de poursuivre+ actes de composition pénale (art41-2) + décisions des juridict°. Parfois conditionnel : la plainte avec constitut° de partie civile est interruptive si l’intéressé concilie la somme dans le délai. Ne sont pas interruptifs de la prescription une dénonciation, la plainte de la victime (sans constitut° de partie civile). Liste importante d’actes interruptifs (PV, réquisitoires, ordo, arrêts, exercice des voies de recours…)
- effets de l’interruption : Toute la partie du délai qui s’était écoulée est perdue, on repart à 0. On peut renouveler l’interruption de l’action publique à l’infini (en réalité, presque toutes les infractions sont imprescriptibles). L’effet interruptif vaut pour toux ceux qui sont liés à l’infraction, vaut in personam et pas in rem.

La suspension du délai : Hypothèses prévues par la loi. Mesure alternative aux poursuites (médiation pénale par ex). Jrspr a créé des hypothèses : lorsque la procédure rencontre un obstacle de droit ou de fait (pourvoi en cassation ou catastrophe naturelle par ex). La suspension a un effet + limité : le temps qui s’est écoulé avant est conservé, et reprend quand la cause de suspension disparaît.



FICHE N° 9: LES MODALITES DE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES (art 40CPP)

· Signification du principe

Lors du déclenchement des poursuites : soit principe de légalité (MP doit vérifier si les faits sont infractionnels et doit poursuivre si le sont, automatique), soit principe de l’opportunité (MP a le choix de poursuivre ou pas, pouvoir d’appréciation). Ce principe risque d’entraîner une inégalité devant la loi. Prévaut en France. MP« apprécie la suite à leur donner ».

Lors de l’exercice des poursuites : Dans le principe de légalité , une fois que le MP a déclenché les poursuites, doit aller jusqu’au bout. Dans le principe d’opportunité, le MP peut exercer l’action publique ou l’éteindre. Système français opte pour la légalité au stade de l’exercice, le MP ne peut pas dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement.

· Limites du principe

La liberté de poursuite entravée : Obstacle peut venir du délinquant (immunité politique ou judiciaire). Parfois, le MP ne peut poursuivre qu’avec l’accord d’une autre autorité : plainte de la victime, plainte du ministre de l’économie pour les infractions cambiaires, avis préalable de la Commission des Infract° fiscales pour les infract° fiscales.

La décision de ne pas poursuivre contrecarrée : Le MP ne veut pas poursuivre, mais la loi l’y oblige. La chambre de l’instruct° a le pouvoir d’étendre les poursuites à des faits qui n’étaient pas visés dans le réquisitoire du proc de la Rép+ les juridictions de jugement peuvent poursuivre les infractions qui se déroulent à l’audience de leur propre initiative+ la partie lésée peut déclencher l’action publique.

LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES

· Le classement sans suite

Décision de ne pas poursuivre soit parce que le proc estime que pas d’infraction, ou qu’action publique prescrite, soit parce que le proc ne veut pas poursuivre l’infraction commise. Peut se raviser et re-déclencher les poursuites (sa 1ere décision n’a pas autorité de la chose jugée). On peut faire un recours devant le procureur général, qui peut obliger le proc à poursuivre.

· Les procédures alternatives aux poursuites

La procédure de classement sous conditions (art 41-4) : Proc prend ces mesures soit lorsqu’elles lui paraissent susceptibles d’assurer la réparation du dommage, soit de mettre fin au trouble causé par l’infraction, soit de reclasser l’auteur.
2sortes de mesures : exécution par l’auteur de mesures (réparer les dommages, médiation avec la victime) ou déclenchement des poursuites/composition pénale si l’auteur ne s’exécute pas.

La procédure de composition pénale (art 41-2et 41-3) : Transaction que certaines administrations peuvent conclure avec l’auteur des faits. Introduite en 1999, remaniée par loi du 9 mars 2004.
- contenu : Avant sa création, bcp de délits et contraventions classés sans suite (90% en 1996) car engorgement du système judiciaire. Versement d’une amende de composition dont le montant est inférieur à celui de l’amende encourue, remise de son permis de conduire ou chasser, travail d’IG… L’auteur des faits accepte mesure en présence de son avocat, juge du siège doit valider cette composition. Pas susceptible de recours. Obj = réparation.
- Domaine : pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de 5ans max, et pour toutes les contraventions. Est possible seulement pour les personnes physiques majeures, car repose sur l’aveu. Le proc de la Rép ne peut y recourir que si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Par csq, s’il a déclenché les poursuites, ne peut pas se raviser en faveur d’une mesure de CP. Le jeu de cette procédure est donc dans les mains de la victime : n’a qu’à déclencher les poursuites pour que le proc ne puisse pas recourir à la CP.
- Conséquences : si échoue : car pas d’aveu, mesure pas acceptée, pas d’exécution : le proc doit saisir une juridiction d’instruction et mettre en mouvement l’action publique. Si la personne est condamnée, on peut tenir compte de la non exécution, et les 2peines peuvent s’ajouter. Si réussit : cause d’extinction de l’action publique. Composition pénale enregistrée au casier judiciaire.

· La mise en mouvement des poursuites

La saisine d’une juridiction d’instruction : par un réquisitoire introductif d’instance (= à fin d’informer) : art80CPP. Doit être daté car a un effet interruptif de la prescription de l’action publique et signé par le proc. Est délivré contre toute personne que l’instruction fera connaître ou contre une personne. Saisit le JI in rem. Proc n’est pas obligé de qualifier les faits. JI peut ddr un réquisitoire supplétif.

La saisine d’une juridiction de jugement : sauf si instruction obligatoire.
- la citation directe : assignation en justice de l’intéressé, faite par un « exploit d’huissier ». Doit la remettre en mains propres, au moins 10jours avant. Contient les faits, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Si non respect de ces conditions, citation nulle sauf si le suspect se présente. Autre possibilité : la convocation en justice (délivrée par OPJ ou APJ, ou chef de l’établissement pénitentiaire)
- l’avertissement : adressé directement au prévenu. Pas de citation si accepte de comparaître volontairement, action publique commence à la comparution.
- La convocation par procès verbal et la comparution immédiate (art 393CPP) : créées en 1983, seulement pour les délits, pas possible pour les délits de presse ou ceux commis par des mineurs. Permettent de saisir la J° de jugement à bref délai, présuppose la présentation de l’intéressé au proc.
Comparution accélérée devant J° de jugement : évite détention ou contrôle judiciaire du prévenu
Convocation par procès verbal : invitation à comparaître donné au prévenu, devant le TCorr, dans un délai de 10 jours à 2mois, notificat° des faits. Placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution, avec accord du JLD. Si JLD refuse, citation directe.
Comparution immédiate : Possible que pour les délits punis de minimum 2ans d’emprisonnement (ou 6mois si délit flagrant). Soit est jugé le jour même, soit saisine du JDL qui place en détention jusqu’à la comparution. L’individu doit être jugé dans les 3jours ouvrables, sinon est remis en liberté. La J° de jugement peut renvoyer l’affaire au proc, qui pourra requérir une instruction.

LA MISE EN MOUVEMENT DES POURSUITES PAR LA PARTIE CIVILE

Citation directe : doit consigner une somme
Constitution initiale de partie civile : pas possible pour les contraventions, met en mvt l’act° publique sous cond° de la consignat°. Plainte écrite, datée, signée, faits. Dénonciat° + intent° de poursuivre.



FICHE N° 10: L’INSTRUCTION (présentation générale)


L’ouverture d’une instruction est concevable pour toute infraction. Obligatoire pour les crimes et lsq auteur inconnu. Une J° d’instruction ne peut pas se saisir elle-même, elle est saisie in rem. Peut prendre des actes d’information et des décisions d’instruction

LE CARACTERE MIXTE DE L’INSTRUCTION

L’instruction est secrète, écrite et non contradictoire.

· Caractère secret : (art 11CPP) bien que l’audience soit ouverte au public. Le procureur de la Rép peut avoir accès aux éléments de l’instruction, et parfois partie civile. « Les personnes qui concourent à l’instruction » sont tenues, cad magistrat, proc, policiers, huissiers, interprètes, experts… Ceux qui peuvent consulter les dossiers ne sont pas tenus au secret, le mis en examen non +. Avocat pas tenu par l’article 11, mais tenu par le secret professionnel.
La violation du secret n’est pas 1cause de nullité sauf si la violation s’est effectuée au moment même de l’infraction. Peine d’un an d’emprisonnement +15000 euro d’amende. Le procureur peut « rendre public certains éléments d’une infraction en cours » pour faire taire la rumeur, mais doit éviter de donner une appréciation sur le bien fondé des éléments.

· Caractère écrit et non contradictoire : procès verbaux. Devant la chambre de l’instruction, oralité+mémoires, et dossier de l’instruction. Procédure prioritairement écrite, mais il y a qd même oralité. Il faut un débat avant de placer qqn en détention. Hausse de l’oral s’accompagne du déclin du non contradictoire (loi Constans de 1897 : assistance d’un avocat). Parties civiles peuvent exercer un recours contre la décision d’instruction, demander au JI des actes d’investigation (depuis réforme de 1993) = renforcement du contradictoire.

LES ACTES D’INFORMATION

Art 81CPP : Le JI peut accomplir « tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (perquisitions, saisies, infiltration, audition de témoins…)
Perquisitions au cours de l’instruction = enquête de flagrance, pas besoin du consentement de l’intéressé. Seule différence : le JI peut faire en tout lieu.
Expertise : effectuée par un technicien, à la demande du JI, du MP ou des parties privées. Si refuse expertise, appel possible. Les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et sont soumises à un débat contradictoire.

· Les interrogatoires, auditions et confrontations (art 114CPP)

Notions : Si on entend la personne mise en examen : interrogatoire/ si on entend la partie civile : audition/ si audition commune de plusieurs personnes en même temps : confrontation. Selon jrspr, il suffit qu’on interroge le mis en examen pendant une confrontation pour que celle-ci devienne un interrogatoire (critiquable).

Régularité : règles communes. Ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat, qui doit être convoqué 5jours ouvrables avant au plus tard (les interrogatoires et auditions seulement), les avocats ont accès à la procédure 4jours ouvrables avant (interrogatoires et auditions seulement), entretien initial avec le juge où on les informe de leurs droits (1ere audition, 1ere comparution)

· Les auditions du témoin assisté (art 113-1 à 113-8)

Depuis 1987, proposition du professeur Henri Vitu. But : créer situation intermédiaire. A droits de la personne mise en examen, mais n’est pas partie à la procédure.

Bénéficiaires du statut de TA : la personne mise en cause pendant l’instruction, désignée comme auteur ou complice. Peut émaner de :
- Le JI : entend la personne qu’il veut placer en examen, et décide finalement d’en faire un TA/ ou personne contre qui il a délivré un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt/ ou lorsque la chambre de l’instruction annule la mise en examen pour irrégularité, la personne devient TA rétroactivement.
- Autres mises en cause : Pour acquérir le statut de TA, la personne doit être entendue par le JI. L’intéressé devient automatiquement TA lorsqu’il est nommément visé dans un réquisitoire du MP (le JI doit l’entendre en tant que TA), ou dans une plainte, ou au cours d’une audition par la partie civile (le JI peut l’entendre comme simple témoin, mais doit l’avertir qu’il a été mis en cause par la partie civile). La personne peut ddr à être entendue comme TA. L’audition est facultative qd la mise en cause émane d’un témoin.

Le statut de témoin assisté : témoin prête serment de dire la vérité, pas le TA (art 113-7). On lui reconnaît le droit de mentir sans être accusé de faux témoignage. Témoin n’a que des devoirs, le TA a des droits

- Les droits du TA : avocat a accès au dossier, TA peut être confronté à la personne qui le met en cause, peut demander l’annulation d’actes de la procédure, mais ne peut pas exercer de voies de recours. Ne peut pas demander au juge tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la recherche de la vérité. Le JI peut lui notifier des conclusions d’expertise, et TA peut demander contre expertise. On lui notifie l’ordonnance de clôture.

- La mise en examen du TA : peut demander d’être mis en examen à tout moment de la procédure. Aura tous les droits, mais aussi les inconvénients (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Peut le faire pendant ou avant l’audition par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’art 113-8CPP, le JI peut mettre en examen un TA au tout dernier moment de l’instruction (qd rend ordonnance de renvoi ou de mise en accusation par exemple)

LES DECISIONS DE L’INSTRUCTION (cf fiches n° 11-12-13)

LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION
- contrôle exercé sur le juge d’instruction
- contrôle exercé sur la chambre de l’instruction
(mon cours étant incomplet sur ces points, je ne fais pas de fiche)






FICHE N° 11 :LA MISE EN EXAMEN

LE MECANISME DE LA MISE EN EXAMEN

= notifier à l’intéressé de manière officielle les faits dont on l’accuse. Personne physique ou morale. Notification envoyée à l’adresse de la personne, de la société. La personne mise en examen devient partie à la procédure.

· Conditions de fond :

charges lourdes à l‘encontre de l’intéressé, indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission ou à la tentative d’une infraction (art 80-1CPP). Si mise en examen irrégulière, le mis en examen devient un témoin assisté.
La mise en examen ne s’impose jamais au JI, totale indépendance, peut laisser la personne comme TA (art 80-1 al3). Limites : le JI ne peut pas entendre comme témoin celui contre lequel pèse des indices graves et concordants, prohibition des mises en examen tardives (on est soit mis en examen, soit TA) art 115CPP. + un TA peut demander à tout moment de la procédure d’être mis en examen (art 113-6CPP) : pendant l’audition si le juge veut bien l’entendre, ou par lettre recommandée.

· Conditions de forme

il faut prévenir l’intéressé qu’on le met en examen+ assistance d’un avocat+ entendu par le juge+ lui faire connaître les faits qu’on lui reproche et leur qualif° pénale. Certaines de ces conditions sont déjà remplies si la personne était un TA avant.
- qd il n’était pas un TA : Le juge envoie une convocation de 1ere comparution (entre 10j et 2mois) ou un OPJ. Annoncent l’intention de mise en examen+faits+qualif° pénale+droit à un avocat. Si la personne est déjà devant le JI (en tant que témoin par ex), JI vérifie son identité, faits, peut faire interrogatoire s’il y a un avocat, ou diffère celui-ci. Il faut le consentement de l’intéressé en principe pour l’interrogatoire, sauf si urgence, danger de mort, risque de disparition des indices (art 117CPP). Le JI peut changer la qualif° des faits au moment où il notifie la mise en examen, cad après la déclaration de l’intéressé sur les faits. Doit l’informer de la durée prévisible de l’instruction.
- qd il était un TA avant d’être mis en examen : Est déjà assisté d’un avocat qui a eu connaissance du dossier (art 113-8CPP). JI peut convoquer TA et son avocat (5j ouvrables avant) pour interrogatoire. Le passage de TA à mis en examen peut se faire juste avant la fin de l’instruction, mais nécessaire car pour placer qqn en détention, doit avoir le statut de mis en examen.

LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN EXAMEN

· Droits du mis en examen :
Informé de la procédure, des différentes ordonnances. A le droit de se taire ou d’exposer sa défense. Si est en DP, débat préalable+ peut exerC voies de recours+ demander annulation d’actes+ solliciter du JI des actes d’information (audition d’un témoin, transport sur les lieux, confrontation, expertise…) mais le JI peut refuser par ordo motivée + droit à une instruction raisonnable+ assistance d’un avocat (art 114CPP)

· Atteintes à ces droits :
art 137CPP Le principe est la liberté du mis en examen, l’exception est la détention provisoire (pendant 10j, interdiction de communiquer avec l’extérieur)







FICHE N° 12: LE REGLEMENT DE L’INSTRUCTION

LA DECISION MEME DE REGLER L’INSTRUCTION

A l’initiative du juge : Peut intervenir à tout instant, dès que le JI l’estime nécessaire. CCass juge que le JI peut clore l’instruction alors que son ordonnance est frappée d’appel et que la chambre de l’instruction n’a pas statué, car droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si instruction commencée depuis 2ans, le JI doit préciser quelles sont les perspectives de règlement, tous les 6mois.

A l’initiative des parties : le proc de la Rép, en prenant ses réquisitions, peut demander le règlement. Les parties privées peuvent le faire depuis 1993, juste pour le mis en examen. Qd le délai est dépassé, possible de ddr au JI de régler la procédure : requête des parties sur ce point recevable tous les 6mois, mais JI pas obligé.

Procédure accompagnant la décision du juge de régler l’instruction : Décision grave pour les parties, donc prévenues par le JI. (MP + parties privées, cad partie civile, mis en examen et TA). Un avis de fin d’information est rendu, et transmis aux avocats. Délai de 20jours à partir de l’avis pour ddr actes supplémentaires. Parties peuvent introduire une requête en annulation contre des actes qu’ils jugent irréguliers. Puis proc rend un réquisitoire définitif.

LES ORDONNANCES DE REGLEMENT

Art184CPP : toute ordonnance de règlement doit préciser l’identification de la personne mise en examen+ qualif° des faits. Portée à la connaissance des intéressés
Art 183CPP : conseils également informés

· Les ordonnances de renvoi :

les conditions de renvoi : art 176CPP, il faut des charges suffisantes pour renvoyer devant la J° de jugement, au préalable une mise en examen. Renvoi devant le T de police ou T correctionnel. On peut procéder à un renvoi partiel : art 182CPP (non lieu pour l’autre partie), ou renvoi devant Tpolice + Tcorrectionnel selon les faits. On peut prolonger l’instruction pour certains faits : les personnes entendues seront des TA.

les conséquences du renvoi :Le renvoi total clôt l’instruction (pas le renvoi partiel). Le magistrat instructeur est dessaisi des faits. Lsq l’ordonnance de renvoi est irrévocable, purge la procédure d’instruction de ses éventuels vices.
En pcp, les parties privées ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance de renvoi car ne leur fait pas grief (sauf s’il fallait une ordo de mise en accusation)
L’ordo de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté du mis en examen (art 179CPP). Toutefois, le JI peut maintenir la détention provisoire pendant 2 mois, jusqu’au jugement. L’ordonnance de renvoi est indicative de compétences, et pas attributive…

· L’ordonnance de mise en accusation :

décision de renvoyer devant une cour d’assises. L’intéressé prend alors le nom d’accusé. Pendant longtemps, le JI ne pouvait pas renvoyer devant la Cour d’assises, seulement la chambre d’accusation après nouvelle instruction. L’ordo de mise en accusation peut faire l’objet d’un appel

· L’ordonnance de non lieu :

La décision de non lieu : Possibilité de non lieux partiels. Les non lieux peuvent être motivés en fait (auteur de l’infraction inconnu) ou en droit (faits justificatifs, irresponsabilité pénale), ou pour des raisons de procédure (extinction de l’action publique)

Les effets de la décision de non lieu : publication de la décision. Pour le mis en examen, fin du CJ ou DP. Partie civile peut interjeter appel contre cette ordonnance. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au civil.

L’autorité de la décision de non lieu : dessaisit le JI.

- ordonnance motivée en droit : Clôt l’instruction de façon définitive, pas de voie de recours possible en principe. Autorité de la chose jugée.
- ordonnance motivée en fait : instruction peut être ré ouverte. Art 188CPP permet ré ouverture de l’instruction qd charges nouvelles, à l’initiative du MP. La partie civile ne peut plus exercer l’action publique.Est une charge nouvelle toute charge apparue après le non lieu, de nature à changer la décision. La protection de l’art 188 ne vaut pas que pour le mis en examen, mais pour toute personne mise en cause pendant l’instruction (TA, personnes nommément visées). / Question de savoir si on peut faire une citation directe ? puisque aucun JI n’est saisi, est il possible de saisir une juridiction de jugement ? La jrspr y est hostile. La citation directe n’est possible que si la personne visée n’a pas été l’objet de l’instruction (arrêt des chambres réunies de 1961). Mais chambre criminelle oscille sur la notion de personne visée (large ou stricte)





FICHE N° 13: LES DECISIONS SUR LA LIBERTE

La
liberté d’aller et venir peut être restreinte par le JI ou le JDL.


LES MANDATS

Ecrits délivrés par le JI ou le JLD. A titre exceptionnel, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche dans une enquête de flagrance.
Mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt (art 122CPP). Le mandat ne peut pas être délivré contre une personne visée dans un réquisitoire, contre le mis en examen ou le témoin assisté.

LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (PCJ)

Principe : une personne mise en examen doit être maintenue en liberté (art 135CPP), conséquence de la présomption d’innocence. Mais on peut vouloir contrôler le comportement de cette personne, en lui imposant certaines obligations.

· La décision de placement

Par une ordonnance du JI ou JLD, notifiée à l’intéressé, qui pourra interjeter appel. Ordo peut intervenir à tout moment de l’instruction. Ce PCJ peut être décidé en remplacement d’une détention provisoire.
Est possible pour une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement. N’est possible que pour les nécessités de l’instruction (risque de fuite) ou comme mesure de sûreté (empêcher le renouvellement de l’infraction). Peut intervenir à l’initiative du JI, à la demande du proc, ou lorsque le JLD refuse détention provisoire.

· Le contrôle judiciaire

Les obligations du contrôle judiciaire : Liste fichée par le CPP (art 138CPP). Les obligations décidées sont à tout moment révisables (on peut ajouter, supprimer, décider une main levée partielle), sur demande du proc ou de la personne mise en examen. Si JI refuse la main levée, appel possible de la part de la personne mise en examen.
Obligations de faire ou de ne pas faire : se présenter périodiquement à tel ou tel service, remettre le passeport, traitement médical, cautionnement, interdiction de quitter son domicile, de recevoir certaines personnes, d’entrer en contact avec d’autres

La durée du contrôle judiciaire : Est en principe d’une durée limitée. A vocation à durer aussi longtemps que l’instruction, jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais exceptions : Peut cesser avant la clôture de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation prolonge le CJ jusqu’à la comparution devant une cour d’assises, peut être remplacé par une détention provisoire (si est insuffisant au regard des nécessités de l’instruction, si non respect des obligations posées)

LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Mesure exceptionnelle, qui déroge au contrôle judiciaire, qui est lui-même une exception. N’est possible que si le CJ est insuffisant. Consiste en le placement du détenu dans une maison d’arrêt. Contact avec les avocats possible.

· Les conditions préalables à la décision de placement

En principe : toute personne peut être placée en DP, y compris des mineurs (mais règles spéciales). La DP peut intervenir pour un crime, délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3ans, ou qd non respect du CJ. Exclu pour certaines infractions (presse).

· La décision de placement en détention provisoire

Les motifs : Beaucoup de réformes. Le + souvent, la DP est une mesure d’instruction, doit répondre aux motifs de l’art 144CPP : unique moyen de conserver des preuves ou des indices, empêcher pressions sur les témoins ou les victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction, qd l’infraction a provoqué un trouve à l’ordre public exceptionnel et persistant
A parfois une finalité préventive : éviter le renouvellement de l’infraction
Le JLD doit déposer ses motifs dans une ordonnance, expliquer ce qui justifie sa décision.

Les formes : Ordonnance du JLD. Peut être frappée d’appel par le MP, mais pas d’effet suspensif. Procédure du référé liberté tempère. Lorsque la DP est demandée par le MP, JI peut saisir le JLD ou pas (ordo de refus de saisine du JLD).

· La durée de la détention provisoire

Le CPP indique une durée maximale abstraite, qui est ensuite appréciée de façon concrète par les juges. Mais en pratique, la durée maximale peut être dépassée.

Durée maximale abstraite : Vaut pour les majeurs et les mineurs, le JLD peut prolonger la durée maximale. Est en principe d’un an pour les crimes. Au-delà de 6mois, il faut un débat contradictoire et une motivation en droit et en fait.

Référence à un délai raisonnable de la DP : art 5§3 CEDH. Le législateur a intégré cette exigence à l’article 144-1CPP. Varie selon les faits reprochés à la personne mise en examen, le comportement du détenu. Caractère raisonnable apprécié par rapport à la durée nécessaire de l’instruction.
Le législateur précise que la mise en liberté doit être justifiée dès que les conditions qui justifient la DP disparaissent.
La chambre criminelle dit que l’appréciation du « délai raisonnable » est une question de fait, qui échappe à son contrôle. Revient donc au JLD. Extrêmement subjectif.

par oli publié dans : 26 Cours de Procédure Pénale
ajouter un commentaire commentaire (0)    commentaires (0)    créer un trackback recommander

Mercredi 1 novembre 2006

FICHE N°8: LA PRESCriptION DE L’ACTION PUBLIQUE (art 6CPP)

PRESENTATION GENERALE DES CAUSES D’EXTINCT° DE L’ACT° PUBLIQUE

L’action publique apparaît dès qu’il y a une infraction de commise, mais est fragile, menacée.
- exceptionnellement, s’éteint consécutivement à l’extinction de l’action civile : lorsque la plainte de la victime est une condit° de l’act° publique (ex : infraction d’atteinte à l’intimité de la personne) et qu’on retire la plainte + lorsque la partie civile a déclenché l’act° publique par une citation directe, et qu’elle est absente le jour de l’audience.
- Raisons de fond : l’amnistie (les faits ne sont plus délictueux), les faits n’avaient jamais été délictueux, l’abrogation de la loi pénale
- Raisons procédurales : transaction entre l’auteur des faits délictueux et l’administrat°, amende forfaitaire (paiement d’une somme éteint l’action publique), chose jugée, composition pénale, prescription de l’action publique, décès du prévenu

ETUDE PARTICULIERE DE LA PRESCriptION

L
’action publique est vouée à disparaître avec le temps qui passe. Solution incomprise dans les pays de Common Law. Cette règle est d’ordre public, le juge doit en assurer le respect. Concerne toutes les infractions (peu d’exceptions : crimes contre l’humanité, qqs infract° mil)

· Le point de départ du délai de prescription
Débute au lendemain du jour où l’infraction a été commise. Parfois autres dates : déserteur (qd a 50 ans), infractions sexuelles commises sur un mineur (qd celui-ci a 18 ans). Pb de savoir quelle est la date de commission de l’infraction (instantanées/continues)

· L’écoulement du délai de prescription

La durée du délai : 10 ans pour les crimes (art7), 3 ans pour les délits (art8), 1an pour les contraventions (art9). En matière de stup et de terrorisme: 30ans pour les crimes, 20ans pour les délits. En matière d’infraction de presse, 3mois pour ttes les infractions. Crimes de nature sexuelle : 20 ans pour les crimes, 10ans pour les délits

L’interruption du délai :
- conditions d’interruption : « tous les actes réguliers d’instruction et de poursuite » (art7). La jrspr interprète cette notion de façon très opportuniste, large, ce qui favorise l’interruption. + actes qui traduisent de la part de leur auteur la volonté de poursuivre+ actes de composition pénale (art41-2) + décisions des juridict°. Parfois conditionnel : la plainte avec constitut° de partie civile est interruptive si l’intéressé concilie la somme dans le délai. Ne sont pas interruptifs de la prescription une dénonciation, la plainte de la victime (sans constitut° de partie civile). Liste importante d’actes interruptifs (PV, réquisitoires, ordo, arrêts, exercice des voies de recours…)
- effets de l’interruption : Toute la partie du délai qui s’était écoulée est perdue, on repart à 0. On peut renouveler l’interruption de l’action publique à l’infini (en réalité, presque toutes les infractions sont imprescriptibles). L’effet interruptif vaut pour toux ceux qui sont liés à l’infraction, vaut in personam et pas in rem.

La suspension du délai : Hypothèses prévues par la loi. Mesure alternative aux poursuites (médiation pénale par ex). Jrspr a créé des hypothèses : lorsque la procédure rencontre un obstacle de droit ou de fait (pourvoi en cassation ou catastrophe naturelle par ex). La suspension a un effet + limité : le temps qui s’est écoulé avant est conservé, et reprend quand la cause de suspension disparaît.



FICHE N° 9: LES MODALITES DE DECLENCHEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE

LE PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES (art 40CPP)

· Signification du principe

Lors du déclenchement des poursuites : soit principe de légalité (MP doit vérifier si les faits sont infractionnels et doit poursuivre si le sont, automatique), soit principe de l’opportunité (MP a le choix de poursuivre ou pas, pouvoir d’appréciation). Ce principe risque d’entraîner une inégalité devant la loi. Prévaut en France. MP« apprécie la suite à leur donner ».

Lors de l’exercice des poursuites : Dans le principe de légalité , une fois que le MP a déclenché les poursuites, doit aller jusqu’au bout. Dans le principe d’opportunité, le MP peut exercer l’action publique ou l’éteindre. Système français opte pour la légalité au stade de l’exercice, le MP ne peut pas dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement.

· Limites du principe

La liberté de poursuite entravée : Obstacle peut venir du délinquant (immunité politique ou judiciaire). Parfois, le MP ne peut poursuivre qu’avec l’accord d’une autre autorité : plainte de la victime, plainte du ministre de l’économie pour les infractions cambiaires, avis préalable de la Commission des Infract° fiscales pour les infract° fiscales.

La décision de ne pas poursuivre contrecarrée : Le MP ne veut pas poursuivre, mais la loi l’y oblige. La chambre de l’instruct° a le pouvoir d’étendre les poursuites à des faits qui n’étaient pas visés dans le réquisitoire du proc de la Rép+ les juridictions de jugement peuvent poursuivre les infractions qui se déroulent à l’audience de leur propre initiative+ la partie lésée peut déclencher l’action publique.

LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE DE L’OPPORTUNITE DES POURSUITES

· Le classement sans suite

Décision de ne pas poursuivre soit parce que le proc estime que pas d’infraction, ou qu’action publique prescrite, soit parce que le proc ne veut pas poursuivre l’infraction commise. Peut se raviser et re-déclencher les poursuites (sa 1ere décision n’a pas autorité de la chose jugée). On peut faire un recours devant le procureur général, qui peut obliger le proc à poursuivre.

· Les procédures alternatives aux poursuites

La procédure de classement sous conditions (art 41-4) : Proc prend ces mesures soit lorsqu’elles lui paraissent susceptibles d’assurer la réparation du dommage, soit de mettre fin au trouble causé par l’infraction, soit de reclasser l’auteur.
2sortes de mesures : exécution par l’auteur de mesures (réparer les dommages, médiation avec la victime) ou déclenchement des poursuites/composition pénale si l’auteur ne s’exécute pas.

La procédure de composition pénale (art 41-2et 41-3) : Transaction que certaines administrations peuvent conclure avec l’auteur des faits. Introduite en 1999, remaniée par loi du 9 mars 2004.
- contenu : Avant sa création, bcp de délits et contraventions classés sans suite (90% en 1996) car engorgement du système judiciaire. Versement d’une amende de composition dont le montant est inférieur à celui de l’amende encourue, remise de son permis de conduire ou chasser, travail d’IG… L’auteur des faits accepte mesure en présence de son avocat, juge du siège doit valider cette composition. Pas susceptible de recours. Obj = réparation.
- Domaine : pour les délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement de 5ans max, et pour toutes les contraventions. Est possible seulement pour les personnes physiques majeures, car repose sur l’aveu. Le proc de la Rép ne peut y recourir que si l’action publique n’a pas encore été mise en mouvement. Par csq, s’il a déclenché les poursuites, ne peut pas se raviser en faveur d’une mesure de CP. Le jeu de cette procédure est donc dans les mains de la victime : n’a qu’à déclencher les poursuites pour que le proc ne puisse pas recourir à la CP.
- Conséquences : si échoue : car pas d’aveu, mesure pas acceptée, pas d’exécution : le proc doit saisir une juridiction d’instruction et mettre en mouvement l’action publique. Si la personne est condamnée, on peut tenir compte de la non exécution, et les 2peines peuvent s’ajouter. Si réussit : cause d’extinction de l’action publique. Composition pénale enregistrée au casier judiciaire.

· La mise en mouvement des poursuites

La saisine d’une juridiction d’instruction : par un réquisitoire introductif d’instance (= à fin d’informer) : art80CPP. Doit être daté car a un effet interruptif de la prescription de l’action publique et signé par le proc. Est délivré contre toute personne que l’instruction fera connaître ou contre une personne. Saisit le JI in rem. Proc n’est pas obligé de qualifier les faits. JI peut ddr un réquisitoire supplétif.

La saisine d’une juridiction de jugement : sauf si instruction obligatoire.
- la citation directe : assignation en justice de l’intéressé, faite par un « exploit d’huissier ». Doit la remettre en mains propres, au moins 10jours avant. Contient les faits, le lieu, la date et l’heure de l’audience. Si non respect de ces conditions, citation nulle sauf si le suspect se présente. Autre possibilité : la convocation en justice (délivrée par OPJ ou APJ, ou chef de l’établissement pénitentiaire)
- l’avertissement : adressé directement au prévenu. Pas de citation si accepte de comparaître volontairement, action publique commence à la comparution.
- La convocation par procès verbal et la comparution immédiate (art 393CPP) : créées en 1983, seulement pour les délits, pas possible pour les délits de presse ou ceux commis par des mineurs. Permettent de saisir la J° de jugement à bref délai, présuppose la présentation de l’intéressé au proc.
Comparution accélérée devant J° de jugement : évite détention ou contrôle judiciaire du prévenu
Convocation par procès verbal : invitation à comparaître donné au prévenu, devant le TCorr, dans un délai de 10 jours à 2mois, notificat° des faits. Placement sous contrôle judiciaire jusqu’à la comparution, avec accord du JLD. Si JLD refuse, citation directe.
Comparution immédiate : Possible que pour les délits punis de minimum 2ans d’emprisonnement (ou 6mois si délit flagrant). Soit est jugé le jour même, soit saisine du JDL qui place en détention jusqu’à la comparution. L’individu doit être jugé dans les 3jours ouvrables, sinon est remis en liberté. La J° de jugement peut renvoyer l’affaire au proc, qui pourra requérir une instruction.

LA MISE EN MOUVEMENT DES POURSUITES PAR LA PARTIE CIVILE

Citation directe : doit consigner une somme
Constitution initiale de partie civile : pas possible pour les contraventions, met en mvt l’act° publique sous cond° de la consignat°. Plainte écrite, datée, signée, faits. Dénonciat° + intent° de poursuivre.



FICHE N° 10: L’INSTRUCTION (présentation générale)

L’ouverture d’une instruction est concevable pour toute infraction. Obligatoire pour les crimes et lsq auteur inconnu. Une J° d’instruction ne peut pas se saisir elle-même, elle est saisie in rem. Peut prendre des actes d’information et des décisions d’instruction

LE CARACTERE MIXTE DE L’INSTRUCTION

L’instruction est secrète, écrite et non contradictoire.

· Caractère secret : (art 11CPP) bien que l’audience soit ouverte au public. Le procureur de la Rép peut avoir accès aux éléments de l’instruction, et parfois partie civile. « Les personnes qui concourent à l’instruction » sont tenues, cad magistrat, proc, policiers, huissiers, interprètes, experts… Ceux qui peuvent consulter les dossiers ne sont pas tenus au secret, le mis en examen non +. Avocat pas tenu par l’article 11, mais tenu par le secret professionnel.
La violation du secret n’est pas 1cause de nullité sauf si la violation s’est effectuée au moment même de l’infraction. Peine d’un an d’emprisonnement +15000 euro d’amende. Le procureur peut « rendre public certains éléments d’une infraction en cours » pour faire taire la rumeur, mais doit éviter de donner une appréciation sur le bien fondé des éléments.

· Caractère écrit et non contradictoire : procès verbaux. Devant la chambre de l’instruction, oralité+mémoires, et dossier de l’instruction. Procédure prioritairement écrite, mais il y a qd même oralité. Il faut un débat avant de placer qqn en détention. Hausse de l’oral s’accompagne du déclin du non contradictoire (loi Constans de 1897 : assistance d’un avocat). Parties civiles peuvent exercer un recours contre la décision d’instruction, demander au JI des actes d’investigation (depuis réforme de 1993) = renforcement du contradictoire.

LES ACTES D’INFORMATION

Art 81CPP : Le JI peut accomplir « tous les actes qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » (perquisitions, saisies, infiltration, audition de témoins…)
Perquisitions au cours de l’instruction = enquête de flagrance, pas besoin du consentement de l’intéressé. Seule différence : le JI peut faire en tout lieu.
Expertise : effectuée par un technicien, à la demande du JI, du MP ou des parties privées. Si refuse expertise, appel possible. Les conclusions de l’expert ne lient pas le juge, et sont soumises à un débat contradictoire.

· Les interrogatoires, auditions et confrontations (art 114CPP)

Notions : Si on entend la personne mise en examen : interrogatoire/ si on entend la partie civile : audition/ si audition commune de plusieurs personnes en même temps : confrontation. Selon jrspr, il suffit qu’on interroge le mis en examen pendant une confrontation pour que celle-ci devienne un interrogatoire (critiquable).

Régularité : règles communes. Ne peuvent se dérouler qu’en présence de l’avocat, qui doit être convoqué 5jours ouvrables avant au plus tard (les interrogatoires et auditions seulement), les avocats ont accès à la procédure 4jours ouvrables avant (interrogatoires et auditions seulement), entretien initial avec le juge où on les informe de leurs droits (1ere audition, 1ere comparution)

· Les auditions du témoin assisté (art 113-1 à 113-8)

Depuis 1987, proposition du professeur Henri Vitu. But : créer situation intermédiaire. A droits de la personne mise en examen, mais n’est pas partie à la procédure.

Bénéficiaires du statut de TA : la personne mise en cause pendant l’instruction, désignée comme auteur ou complice. Peut émaner de :
- Le JI : entend la personne qu’il veut placer en examen, et décide finalement d’en faire un TA/ ou personne contre qui il a délivré un mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt/ ou lorsque la chambre de l’instruction annule la mise en examen pour irrégularité, la personne devient TA rétroactivement.
- Autres mises en cause : Pour acquérir le statut de TA, la personne doit être entendue par le JI. L’intéressé devient automatiquement TA lorsqu’il est nommément visé dans un réquisitoire du MP (le JI doit l’entendre en tant que TA), ou dans une plainte, ou au cours d’une audition par la partie civile (le JI peut l’entendre comme simple témoin, mais doit l’avertir qu’il a été mis en cause par la partie civile). La personne peut ddr à être entendue comme TA. L’audition est facultative qd la mise en cause émane d’un témoin.

Le statut de témoin assisté : témoin prête serment de dire la vérité, pas le TA (art 113-7). On lui reconnaît le droit de mentir sans être accusé de faux témoignage. Témoin n’a que des devoirs, le TA a des droits

- Les droits du TA : avocat a accès au dossier, TA peut être confronté à la personne qui le met en cause, peut demander l’annulation d’actes de la procédure, mais ne peut pas exercer de voies de recours. Ne peut pas demander au juge tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la recherche de la vérité. Le JI peut lui notifier des conclusions d’expertise, et TA peut demander contre expertise. On lui notifie l’ordonnance de clôture.

- La mise en examen du TA : peut demander d’être mis en examen à tout moment de la procédure. Aura tous les droits, mais aussi les inconvénients (détention provisoire ou contrôle judiciaire). Peut le faire pendant ou avant l’audition par lettre recommandée avec accusé de réception.
Selon l’art 113-8CPP, le JI peut mettre en examen un TA au tout dernier moment de l’instruction (qd rend ordonnance de renvoi ou de mise en accusation par exemple)

LES DECISIONS DE L’INSTRUCTION (cf fiches n° 11-12-13)

LE CONTROLE DE L’INSTRUCTION
- contrôle exercé sur le juge d’instruction
- contrôle exercé sur la chambre de l’instruction
(mon cours étant incomplet sur ces points, je ne fais pas de fiche)






FICHE N° 11 :LA MISE EN EXAMEN

LE MECANISME DE LA MISE EN EXAMEN

= notifier à l’intéressé de manière officielle les faits dont on l’accuse. Personne physique ou morale. Notification envoyée à l’adresse de la personne, de la société. La personne mise en examen devient partie à la procédure.

· Conditions de fond :

charges lourdes à l‘encontre de l’intéressé, indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission ou à la tentative d’une infraction (art 80-1CPP). Si mise en examen irrégulière, le mis en examen devient un témoin assisté.
La mise en examen ne s’impose jamais au JI, totale indépendance, peut laisser la personne comme TA (art 80-1 al3). Limites : le JI ne peut pas entendre comme témoin celui contre lequel pèse des indices graves et concordants, prohibition des mises en examen tardives (on est soit mis en examen, soit TA) art 115CPP. + un TA peut demander à tout moment de la procédure d’être mis en examen (art 113-6CPP) : pendant l’audition si le juge veut bien l’entendre, ou par lettre recommandée.

· Conditions de forme

il faut prévenir l’intéressé qu’on le met en examen+ assistance d’un avocat+ entendu par le juge+ lui faire connaître les faits qu’on lui reproche et leur qualif° pénale. Certaines de ces conditions sont déjà remplies si la personne était un TA avant.
- qd il n’était pas un TA : Le juge envoie une convocation de 1ere comparution (entre 10j et 2mois) ou un OPJ. Annoncent l’intention de mise en examen+faits+qualif° pénale+droit à un avocat. Si la personne est déjà devant le JI (en tant que témoin par ex), JI vérifie son identité, faits, peut faire interrogatoire s’il y a un avocat, ou diffère celui-ci. Il faut le consentement de l’intéressé en principe pour l’interrogatoire, sauf si urgence, danger de mort, risque de disparition des indices (art 117CPP). Le JI peut changer la qualif° des faits au moment où il notifie la mise en examen, cad après la déclaration de l’intéressé sur les faits. Doit l’informer de la durée prévisible de l’instruction.
- qd il était un TA avant d’être mis en examen : Est déjà assisté d’un avocat qui a eu connaissance du dossier (art 113-8CPP). JI peut convoquer TA et son avocat (5j ouvrables avant) pour interrogatoire. Le passage de TA à mis en examen peut se faire juste avant la fin de l’instruction, mais nécessaire car pour placer qqn en détention, doit avoir le statut de mis en examen.

LES CONSEQUENCES DE LA MISE EN EXAMEN

· Droits du mis en examen :
Informé de la procédure, des différentes ordonnances. A le droit de se taire ou d’exposer sa défense. Si est en DP, débat préalable+ peut exerC voies de recours+ demander annulation d’actes+ solliciter du JI des actes d’information (audition d’un témoin, transport sur les lieux, confrontation, expertise…) mais le JI peut refuser par ordo motivée + droit à une instruction raisonnable+ assistance d’un avocat (art 114CPP)

· Atteintes à ces droits :
art 137CPP Le principe est la liberté du mis en examen, l’exception est la détention provisoire (pendant 10j, interdiction de communiquer avec l’extérieur)







FICHE N° 12: LE REGLEMENT DE L’INSTRUCTION

LA DECISION MEME DE REGLER L’INSTRUCTION

A l’initiative du juge : Peut intervenir à tout instant, dès que le JI l’estime nécessaire. CCass juge que le JI peut clore l’instruction alors que son ordonnance est frappée d’appel et que la chambre de l’instruction n’a pas statué, car droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Si instruction commencée depuis 2ans, le JI doit préciser quelles sont les perspectives de règlement, tous les 6mois.

A l’initiative des parties : le proc de la Rép, en prenant ses réquisitions, peut demander le règlement. Les parties privées peuvent le faire depuis 1993, juste pour le mis en examen. Qd le délai est dépassé, possible de ddr au JI de régler la procédure : requête des parties sur ce point recevable tous les 6mois, mais JI pas obligé.

Procédure accompagnant la décision du juge de régler l’instruction : Décision grave pour les parties, donc prévenues par le JI. (MP + parties privées, cad partie civile, mis en examen et TA). Un avis de fin d’information est rendu, et transmis aux avocats. Délai de 20jours à partir de l’avis pour ddr actes supplémentaires. Parties peuvent introduire une requête en annulation contre des actes qu’ils jugent irréguliers. Puis proc rend un réquisitoire définitif.

LES ORDONNANCES DE REGLEMENT

Art184CPP : toute ordonnance de règlement doit préciser l’identification de la personne mise en examen+ qualif° des faits. Portée à la connaissance des intéressés
Art 183CPP : conseils également informés

· Les ordonnances de renvoi :

les conditions de renvoi : art 176CPP, il faut des charges suffisantes pour renvoyer devant la J° de jugement, au préalable une mise en examen. Renvoi devant le T de police ou T correctionnel. On peut procéder à un renvoi partiel : art 182CPP (non lieu pour l’autre partie), ou renvoi devant Tpolice + Tcorrectionnel selon les faits. On peut prolonger l’instruction pour certains faits : les personnes entendues seront des TA.

les conséquences du renvoi :Le renvoi total clôt l’instruction (pas le renvoi partiel). Le magistrat instructeur est dessaisi des faits. Lsq l’ordonnance de renvoi est irrévocable, purge la procédure d’instruction de ses éventuels vices.
En pcp, les parties privées ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance de renvoi car ne leur fait pas grief (sauf s’il fallait une ordo de mise en accusation)
L’ordo de renvoi met un terme aux mesures attentatoires à la liberté du mis en examen (art 179CPP). Toutefois, le JI peut maintenir la détention provisoire pendant 2 mois, jusqu’au jugement. L’ordonnance de renvoi est indicative de compétences, et pas attributive…

· L’ordonnance de mise en accusation :

décision de renvoyer devant une cour d’assises. L’intéressé prend alors le nom d’accusé. Pendant longtemps, le JI ne pouvait pas renvoyer devant la Cour d’assises, seulement la chambre d’accusation après nouvelle instruction. L’ordo de mise en accusation peut faire l’objet d’un appel

· L’ordonnance de non lieu :

La décision de non lieu : Possibilité de non lieux partiels. Les non lieux peuvent être motivés en fait (auteur de l’infraction inconnu) ou en droit (faits justificatifs, irresponsabilité pénale), ou pour des raisons de procédure (extinction de l’action publique)

Les effets de la décision de non lieu : publication de la décision. Pour le mis en examen, fin du CJ ou DP. Partie civile peut interjeter appel contre cette ordonnance. Cette décision n’a pas autorité de la chose jugée au civil.

L’autorité de la décision de non lieu : dessaisit le JI.

- ordonnance motivée en droit : Clôt l’instruction de façon définitive, pas de voie de recours possible en principe. Autorité de la chose jugée.
- ordonnance motivée en fait : instruction peut être ré ouverte. Art 188CPP permet ré ouverture de l’instruction qd charges nouvelles, à l’initiative du MP. La partie civile ne peut plus exercer l’action publique.Est une charge nouvelle toute charge apparue après le non lieu, de nature à changer la décision. La protection de l’art 188 ne vaut pas que pour le mis en examen, mais pour toute personne mise en cause pendant l’instruction (TA, personnes nommément visées). / Question de savoir si on peut faire une citation directe ? puisque aucun JI n’est saisi, est il possible de saisir une juridiction de jugement ? La jrspr y est hostile. La citation directe n’est possible que si la personne visée n’a pas été l’objet de l’instruction (arrêt des chambres réunies de 1961). Mais chambre criminelle oscille sur la notion de personne visée (large ou stricte)





FICHE N° 13: LES DECISIONS SUR LA LIBERTE

La
liberté d’aller et venir peut être restreinte par le JI ou le JDL.


LES MANDATS

Ecrits délivrés par le JI ou le JLD. A titre exceptionnel, le procureur de la République peut délivrer un mandat de recherche dans une enquête de flagrance.
Mandats de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt, de dépôt (art 122CPP). Le mandat ne peut pas être délivré contre une personne visée dans un réquisitoire, contre le mis en examen ou le témoin assisté.

LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE (PCJ)

Principe : une personne mise en examen doit être maintenue en liberté (art 135CPP), conséquence de la présomption d’innocence. Mais on peut vouloir contrôler le comportement de cette personne, en lui imposant certaines obligations.

· La décision de placement

Par une ordonnance du JI ou JLD, notifiée à l’intéressé, qui pourra interjeter appel. Ordo peut intervenir à tout moment de l’instruction. Ce PCJ peut être décidé en remplacement d’une détention provisoire.
Est possible pour une personne mise en examen pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement. N’est possible que pour les nécessités de l’instruction (risque de fuite) ou comme mesure de sûreté (empêcher le renouvellement de l’infraction). Peut intervenir à l’initiative du JI, à la demande du proc, ou lorsque le JLD refuse détention provisoire.

· Le contrôle judiciaire

Les obligations du contrôle judiciaire : Liste fichée par le CPP (art 138CPP). Les obligations décidées sont à tout moment révisables (on peut ajouter, supprimer, décider une main levée partielle), sur demande du proc ou de la personne mise en examen. Si JI refuse la main levée, appel possible de la part de la personne mise en examen.
Obligations de faire ou de ne pas faire : se présenter périodiquement à tel ou tel service, remettre le passeport, traitement médical, cautionnement, interdiction de quitter son domicile, de recevoir certaines personnes, d’entrer en contact avec d’autres

La durée du contrôle judiciaire : Est en principe d’une durée limitée. A vocation à durer aussi longtemps que l’instruction, jusqu’à l’ordonnance de clôture. Mais exceptions : Peut cesser avant la clôture de l’instruction, l’ordonnance de mise en accusation prolonge le CJ jusqu’à la comparution devant une cour d’assises, peut être remplacé par une détention provisoire (si est insuffisant au regard des nécessités de l’instruction, si non respect des obligations posées)

LE PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Mesure exceptionnelle, qui déroge au contrôle judiciaire, qui est lui-même une exception. N’est possible que si le CJ est insuffisant. Consiste en le placement du détenu dans une maison d’arrêt. Contact avec les avocats possible.

· Les conditions préalables à la décision de placement

En principe : toute personne peut être placée en DP, y compris des mineurs (mais règles spéciales). La DP peut intervenir pour un crime, délit puni d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 3ans, ou qd non respect du CJ. Exclu pour certaines infractions (presse).

· La décision de placement en détention provisoire

Les motifs : Beaucoup de réformes. Le + souvent, la DP est une mesure d’instruction, doit répondre aux motifs de l’art 144CPP : unique moyen de conserver des preuves ou des indices, empêcher pressions sur les témoins ou les victimes, protéger la personne mise en examen, garantir son maintien à la disposition de la justice, mettre fin à l’infraction, qd l’infraction a provoqué un trouve à l’ordre public exceptionnel et persistant
A parfois une finalité préventive : éviter le renouvellement de l’infraction
Le JLD doit déposer ses motifs dans une ordonnance, expliquer ce qui justifie sa décision.

Les formes : Ordonnance du JLD. Peut être frappée d’appel par le MP, mais pas d’effet suspensif. Procédure du référé liberté tempère. Lorsque la DP est demandée par le MP, JI peut saisir le JLD ou pas (ordo de refus de saisine du JLD).

· La durée de la détention provisoire

Le CPP indique une durée maximale abstraite, qui est ensuite appréciée de façon concrète par les juges. Mais en pratique, la durée maximale peut être dépassée.

Durée maximale abstraite : Vaut pour les majeurs et les mineurs, le JLD peut prolonger la durée maximale. Est en principe d’un an pour les crimes. Au-delà de 6mois, il faut un débat contradictoire et une motivation en droit et en fait.

Référence à un délai raisonnable de la DP : art 5§3 CEDH. Le législateur a intégré cette exigence à l’article 144-1CPP. Varie selon les faits reprochés à la personne mise en examen, le comportement du détenu. Caractère raisonnable apprécié par rapport à la durée nécessaire de l’instruction.
Le législateur précise que la mise en liberté doit être justifiée dès que les conditions qui justifient la DP disparaissent.
La chambre criminelle dit que l’appréciation du « délai raisonnable » est une question de fait, qui échappe à son contrôle. Revient donc au JLD. Extrêmement subjectif.

 
Contenu de la nouvelle page
 
  Aujourd'hui sont déjà 1 visiteurs (1 hits) Ici!  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement