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  droit pénal
 
Droit pénal
 
 
1.       Objet du droit pénal (ou droit criminel)

Déterminer les comportements dangereux pour l’ordre social et les mesures de nature à les prévenir ou à les châtier

2.       Importance du droit pénal

Importance considérable, dans le droit et à travers l’histoire :

> Sociale : maintien de la cohésion du groupe social par des règles assorties de sanctions jugées nécessaires à la survivance du groupe (ex. : sûreté de l’Etat au début du Code pénal)

> Philosophique : le droit pénal pose la question du fondement du droit de punir (évolution) : Hô peut-il juger et sanctionner ? cf divinité de la Justice, “Tu ne jugeras pas ton prochain”. Au nom de quelles valeurs juger, au nom de quel pouvoir punir ?. Quel but assigner à la peine ?

> Pratique : inflation du droit pénal depuis 1918 et 1945, surtout pdv économique et social + la sanction pénale apparaît comme le moyen par excellence de faire respecter la loi ® ajouté au vieillissement des codes pénaux, on entreprend des réformes profondes

> Humaine : le juge pénal tranche dans la vie (honneur, liberté) du prévenu + de la victime

3.       Défense sociale

Fonction essentielle du dr. pén. = protéger la société contre les criminels => « défense sociale » : 4 acceptions

> Physique : élimination physique du délinquant ® mesure de suppression ou d’éloignement (     ex. : mort, bannissement, privation de liberté, privation du permis de conduire…)

> Morale : (ré)éducation du délinquant en vue de sa (ré)adaptation sociale

> Intellectuelle : protection de valeurs essentielles en assortissant des comportemts de sanctions

> Légale : loi 9/4/1930 de défense soc. à l’égard des anormaux et des délinquants d’habitude ® mesures de sûreté (>< peines) appliquées aux délinquants dont il est établi qu’ils sont soit en état de démence, soit en état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale les rendant incapables du contrôle de leurs actions (sortie < Commission de défense soc.)
Remarque : l’internement est une mesure de défense sociale à la fois physique et morale

> “Nouvelle” (Marc Ancel) : doctrine humaniste de protection sociale contre le crime (homme au centre du processus, équilibre entre garanties de l’homme et de la collectivité) en réaction contre le légalisme pur de l’infraction et de la peine, qui ne donne à la justice pénale qu’une tâche passive de restauration de l’ordre juridique par la rétribution abstraite car notre code pénal a terriblement vieilli depuis le bouleversement des certitudes : doute quant au libre arbitre de l’homme, doute quant à la perfectibilité par la sanction et à l’effet exemplaire de la peine, évolution de l’ordre des familles et de la moralité publique, réflexion sur la dépénalisation (ex. : adultère),…

 
4.       Droit pénal et conscience sociale

Dr. pén. défend des valeurs jugées assez importantes pour que violation entraîne répression ® doit correspondre à l’adhésion d’une grande majorité de la société qui défend ces valeurs ® droit pénal = expression de la conscience sociale, morale généralement acceptée.

ex. : Question de l’avortement (début années ’70) avec poursuite et arrestation du Dr Peers, violente polémique dans opinion, partage des votes à la Chambre et Commission d’éthique,           large dépénalisation intervenue dans tous les pays limitrophes… (art. 348 et s. code pén.) ® malaise grave < disparition d’un consensus général à l’égard de la loi ® loi non applicable, défiance à l’égard de l’appareil répressif (légal et judiciaire). Entre ’75 et ’82, M.P. ne poursuivait que sur base de dénonciation (traitement inégal). Solution : proposition de loi (1988) des sénateurs Lallemand et Hermann-Michielsen pour mettre fin aux avortements clandestins (dangereux pour la santé des femmes) et remettre la loi en harmonie avec la conscience sociale ® crédibilité de la loi pénale ® loi du 3/4/1990 l’interruption de grossesse (sanctionnée par Conseil des Ministres)

1. Actualité et permanence du phénomène criminel
a)      Statistiques

Chaque année, le Procureur du Roi de Bruxelles publie la statistique des affaires nouvelles ® en hausse constante, double tous les dix ans. Attention du public régulièrement attirée par des affaires d’une grave violence et cruauté (ex. : tueurs du Brabant ’82-’83, attaque des fourgons de transport ’96-’97, pédophilie…) ® le droit pénal ne remplirait pas sa mission (protection de la société contre les criminels) ® autodéfense, milices de citoyens, loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage…

b)      Réflexions sur les statistiques

- Les affaires violentes ne sont ni plus nombreuses, ni une invention (ex. : bande à Bonnot avant WW1, gang des Citroën ’40, Pierrot-le-fou ’50, François Besse…) ® cette délinquance est rare p/r délinquance générale, mais elle frappe l’imagination. La criminalité punie et connue serait +/- constante d’un pdv quantitatif et qualitatif et ce, depuis le XIXe siècle.
- Hypothèses : constance de la criminalité, car pq augmentation dans société homogène ? saturation des services de police et des tribunaux (“loi de la secrétaire”) même si des variations surviennent dans le temps, espace, modif. Sociales et rôle de l’instabilité sociale et de la concentration de la population
® la délinquance reste un phénomène très minoritaire dans une société donnée

- Alors, chiffres du parquet ? Quantité d’infractions constatées dépend de : Nombre d’infractions réellement commises, mais dépend de la population générale (habitants) et de la population spécifique (ex. : usagers de la route par délinquance routière) ; Nombre du personnel affecté à la constatation des infractions + missions, matériel… ; “Chiffre noir” = chiffre de la délinquance qui reste inconnue des autorités judiciaires (ex. : nombre de viols ­ car victimes osent parler auj., nombre de vols ­ car assurance-vol ­) ; Loi pénale, nombre d’infractions existantes, inflation pénale < lois spéciales (ex : Décriminalisation de l’adultère ® nbre de condamnation pour adultère ¯¯ en ’87 ; Définition du viol en ’89 ® conception plus large qu’avant ;Code des impôts : poursuite par Adm., par le parquet ’81, charte du contribuable ’86) ; Politique criminelle du Ministère Public (ex. : + petite priorité c/ détenteurs de stupéfiants)

c)       Sentiment d’insécurité

- Criminalité +/- stable >< peur de la criminalité ­­® phénomène irrationnel et incohérent :

> sentiment d’insécurité sociale (= inquiétude devant criminalité crue galopante et violente) ¹ sentiment d’insécurité personnelle (moins développées, orientée vers crimes c/ propriété)

> peur plus sensible dans partie de la population qui court moins de risques d’être victime : décalage entre la réalité objective et la perception subjective du risque ® l’image du danger couru est d’autant plus forte que le sujet est éloigné du danger ; sentiment < rumeur, pas nécessairement provoqué ou en relation avec données concrètes ; sentiment exerce une influence sur le comportement des gens (repli) ® augmente l’écart entre la réalité et son image ® danger objectif ­

- Explication de la croissance du sentiment d’insécurité : Influence des médias qui mettent l’accent sur les actes graves de violence (cf assassinat JFK). Paradoxe : plus un phénomène diminue, plus ce qu’il en reste est vécu comme insupportable ® plus la sécurité augmente, plus le sentiment d’insécurité augmente (XVIIe où insécurité augmente et crimes de sang diminunt et exercice plus méticuleux de la justice)

- Néanmoins, il ne faut pas négliger ce sentiment : Source de comportements dangereux (d’autant plus agressifs que la peur est grande), Peur = instrument de domination ® utilisation politique et économique (assurance), Sentiment partagé par le législateur (cf interpellations) et magistrats.

2. Moyens de lutte : droit et criminalistique

Pour enrayer la criminalité, la société dispose de : Moyens juridiques (le droit pénal et la procédure pénale) et de Moyens techniques (la criminalistique, composée de trois éléments : Anthropométrie criminelle, fondée au XIXe par Bertillon, ayant pour objet de déterminer l’identité du délinquant au moyen de particularité du corps ® mensurations, signes distinctifs, cicatrices, tatouages,  dactyloscopie (empreintes dig.) ; Médecine légale, ensemble ds connaissances médicales nécessaires à la détermination des preuves ou des conséquences d’une infraction, et la responsabilité de son auteur ; Police scientifique, étude des procédés policiers pratiques qui assurent l’efficacité dans la recherche du criminel et dans son arrestation ® recours à certaines sciences (balistique, bio., chimie, comptabilité… ® expertise armes, traces, documents, sang)

3.       Criminologie et pénologie

- Criminologie = étude de la criminalité elle-même et de ses sources :

> Criminologie générale = synthèse encyclopédique de plusieurs disciplines : Anthropologie criminelle, étudie les caractères anatomiques et pathologiques du délinquant, recherche du profil du “criminel-type” (Lombroso, “L’homme criminel”, 1876) ; Sociologie criminelle, étudie le milieu social dans lequel évolue le délinquant, et son influence sur celui-ci (Enrico Ferri, “Sociologie criminelle”, traduit en 1905) ; Statistique renseigne sur nombre/nature de l’infraction, délinquants, condamnations…; Biologie criminelle étudie rapports entre la criminalité avec la neurologie,
l’endocrinologie et la génétique (ex. : prédisposition au crime < chromosomes XYY)

> Criminologie spéciale étudie le comportement de délinquants “spécialistes” (voleur, …)

> Criminologie clinique = approche multidisciplinaire du cas individuel en vue d’examiner un délinquant particulier, d’élaborer un traitement pour son état dangereux, et de formuler une hypothèse sur son évolution ultérieure

>< Pénologie = étude même de ce traitement, science de la peine

- Pour certains, délinquance = pathologie sociale devant être diagnostiquée et traitée par des moyens scientifiques confiés à des criminologues médecin (< essor de ces disciplines) ® déclin du droit pénal, effacement du législateur et du juge ? Inadmissible, car législateur et  juge doivent aussi tenir compte de : considérations politiques, économiques, philosophiques, morales et attachement à certaines valeurs, telle que la liberté individuelle, la dignité humaine, les droits de l’homme, la présomption d’innocence ® c/ mesures “prédélictuelles” (sauf exceptions, ex. : mesures de sûreté c/ vagabonds et mendiants, abrogées en 1993, ou loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse, à l’égard d’un mineur en danger). Toutefois, disparition du dr. pén. classique, technico-juridique, et apports de la criminologie :

> Quant à la prévention : connaissance des conditions de milieu propices à la délinquance ® législation p/r taudis, alcoolisme, stupéfiants, protection de la jeunesse, ~ sociale…

> Quant au traitement : indispensable d’adapter la peine prévue par la loi à la personnalité ® le rôle du juriste doit rester éminent, mais criminologie = doctrine du droit pénal

 
1.       A l’origine

Le droit est toujours moral, car : Sacralisation de la justice ® ne saurait être immoral et Sa fonction est de mettre fin au conflit, pacification de la société ® par des règles établies, et non par la violence, qui est immorale mais ce n’est pas une médiation, et ne plaît donc pas forcément aux parties. Quant au droit pénal, à l’époque des codes pénaux classiques et néoclassiques, il apparaissait comme au service de la morale, qui coïncidait avec un ordre social déterminé.

ex. : Incrimination dans le code de 1867 de l’infidélité conjugale, dans un but de : défense du plaignant atteint dans son affection et son honneur ® intérêts privés ; stabilité conjugale, en sanctionnant l’atteinte portée à l’ordre des familles        ® cette réprobation sociale défend un morale et une conception de l’ordre familial. Différence de traitement entre l’épouse et le mari : Epouse punie d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et  Mari : 1 mois à 1 an, uniq. s’il entretenait sa concubine dans la maison conjugale ® différence maintenue jusque 1974 (aplanie par jurisprudence) < double justification : Les relations sexuelles de l’épouse mettent le mariage en péril par enfant adultérin ® complice de la femme puni de la même peine et L’infidélité du mari ne menace le mariage que si elle revêt un scandale particulier,    mais scandale considéré moins grave que la naissance d’un enfant adultérin ® une idéologie unique gouvernait le droit pénal, la morale et l’ordre social

2.       Infractions matérielles

- Pour le législateur de 1867, les infractions les plus graves se trouvaient dans le Code pénal or les infractions prévues par le code pénal coïncidaient avec la morale ® erreur d’interprétation : infractions < lois particulières n’auraient aucun contenu moral ® qualifiées de matérielles, réglementaires, formelles ou contraventionnelles et punissable dès qu’elles ont été perpétrées, sans intention doleuse (>< crimes, délits)

- Cette idée est inexacte à deux points de vue :

> Technique : toutes les infractions comportent un élément moral qui, au moins, est la faute

> Général : aucune conduite ne peut être décrite comme criminelle si elle ne constitue pas une menace grave contre la société ® contenu moral.

D’ailleurs, la morale a bien changé depuis l’époque classique (individualisme ® solidarité), idem le droit (ex. : c.civ. bouleversé par théorie de l’abus de droit, loi 31/3/1987 sur la filiation), idem le droit pénal par la défense de valeurs nouvelles dans les lois particulières (ex. : protection du travail, santé, circulation des marchandises, opérations de bourse et banque…)

3.       Nouvelles conceptions quant aux infractions classiques

Déclin du droit pénal classique // explosion du droit pénal des lois particulières (ex. : on craint plus les catastrophes aériennes que les outrages publics aux bonnes mœurs ® nombre élevé de victimes + effacement du caractère personnel chez agent + victimes) ® ces conceptions nouvelles aboutissent à une transformation du code pénal :

> Ajout d’infractions, en particulier d’infraction d’omission (>< uniq. de commission en 1867) (ex. : abstention de porter secours à une personne en péril (art. 422bis < loi 6/1/1961), abandon de famille = ne pas payer une pension alimentaire qd on y est condamné)

> Suppression d’infractions, (ex. : dépénalisation de l’adultère (< loi 20/5/1987) ® démoralisation, diminution de l’impératif répressif, cf aussi euthanasie, avortement….) Cette décriminalisation < remise en cause de la confiance dans la répression, idée que la peine est nuisible à la société si elle aggrave le danger de celui qu’elle punit

4.       Intérêt de l’étude des lois particulières

- Moral : Elles révèlent une morale sociale nouvelle, ¹ de celle du Code pénal.

- Scientifique : étude de l’évolution du droit pénal général, < apports extérieurs (= règles s’appliquant à toutes les infractions, et figurant au livre Ier du Code pénal) :

> Elargissement de l’éventail des peines : A côté de la privation de liberté et l’amende, les lois particulières introduisent la déchéance du droit de conduire, les interdictions professionnelles, avertissements, affichage de la condamnation (pour les denrées alimentaires et en matière adm.), publication (dans les journaux, mais même par radio/film en matière de prix)…

> Remise en cause du principe de territorialité : Dr. pén. cl. ne peut franchir les frontières ni connaître d’une infraction commise à l’étranger mais la loi 27/2/1958 introduit dans le Codé pénal militaire un article 57bis qui punit de peines belges le militaire qui commet, sur le territoire d’un Etat étranger, une infraction à la législation de cet Etat en matière de (1) circulation routière (2) douane (3) change (4) chasse (5) pêche (6) matière forestière et (7) rurale ® juge belge doit rechercher contenu de la loi pénale étrangère, son sens et sa portée et permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le résultat des recherches ® preuve de la loi étrangère ? connaissance par le juge belge ? contrôle par C. Cassation ? connaissance par le militaire ? confiscation au profit de l’Etat étranger ?…

> Connaissance de la loi (nemo censetur ignorare legem) : Remise en cause du principe (ex. : examen théorique sur le code de la route, affichage dans les débits de boisson de la loi sur la répression de l’ivresse, etc.) ® la Cour de cassation a finit par reconnaître que la connaissance de la loi = fiction !.

- Criminologique : le choix des incriminations est souvent un signe de l’évolution des idées, des nécessités de la répression et des tendances de la politique criminelle or le code pénal de 1867 et presque totalement resté figé ® c’est dans les lois particulières que l’on peut sentir cette évolution

 
 
 
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